— Par Harry Durimel, avocat et maire de Pointe-à-Pitre —
Il est vrai que, lors de l’audition des parties civiles qui s’est déroulée les 20 et 21 janvier 2021 en Martinique et en Guadeloupe, les magistrats instructeurs ont évoqué la probabilité que la prescription serait encourue dans cette affaire, la plainte avec constitution de partie civile des concluantes ayant été déposée le 23 février 2006. Mais les parties civiles ont adressé, le 4 mars 2021, une requête démontrant qu’il n’y a point de prescription. Dans le respect du secret de l’instruction, nous nous devons de dire la vérité au peuple. Selon l’article 7 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits « en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.