Eau : propositions de réforme pour l’Outre-mer

— Par Guy Lordinot —
La loi sur l’eau numéro 92-3, du 3 janvier 1992, dispose dans son article 1er que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».

En son article 44, cette loi crée un Comité de bassin dans chaque département d’Outre-mer. Ce Comité est notamment « associé à la mise en place des structures administratives nécessaires et – pendant deux ans -, à la recherche d’adaptations des lois sur l’eau » Cet article a malheureusement été supprimé au profit de la création de l’Office départemental de l’eau, organisme qui s’ajoute aux divers EPCI préexistants.

Par ailleurs, avec l’aide déterminante de fonds publics, les consommateurs martiniquais ont financé un réseau d’eau potable. Par conséquent, l’eau produite et distribuée appartient donc à l’ensemble des Martiniquais. Aussi l’établissement public de coopération intercommunale – en l’occurrence Cap Nord – a le devoir moral de fournir de l’eau là où le besoin existe quel que soit le lieu de résidence de l’usager, même hors du territoire communautaire.

Dans les ex-départements d’Outre-mer, l’État est propriétaire de toutes les eaux – stagnantes ou courantes, de tous les cours d’eau – naturels ou artificiels, navigables ou non, flottables ou non. En cette qualité, ne devrait-il pas prendre l’initiative de réunir les trois EPCI afin de leur rappeler que l’eau appartient à tous les citoyens ? L’objectif serait d’inviter les élus à participer ensemble à la fourniture du précieux liquide. Ce rappel conduirait les décideurs publics à trouver rapidement la solution nécessaire pour alimenter les usagers résidant sur la côte Caraïbe, à partir du captage de Morestin, en tenant compte bien entendu des périodes de pénurie.

Par ailleurs, l’État ne remplissant que très partiellement son obligation d’entretenir les cours d’eau (écoulement, protection des lieux habités sur les berges…) gagnerait à proposer aux communes le transfert à leur profit de la propriété des eaux. Dans une étape concomitante, en s’inspirant de la gestion de l’électricité, il confierait la gestion des eaux à une structure publique regroupant l’ensemble des communes.

Cette décision paraît de nature à permettre rapidement d’engager les travaux urgents d’amélioration des unités de production et du réseau de canalisations.

Gestion de la ressource, production et distribution d’eau potable, assainissement des eaux-vannes et usées, relèveraient de plein droit de la compétence de l’autorité unique qui deviendrait pleinement propriétaire de l’ensemble des unités de production d’eau potable et des réseaux d’adduction et de distribution d’eau. L’État ferait ainsi l’économie de la charge d’entretien qui lui incombe. Avantage considérable, en s’appuyant sur le principe qui stipule que « l’eau paie l’eau », l’autorité unique ne serait pas soumise à la tentation de dérouter les sommes acquittées par les usagers pour financer des projets sans aucun lien avec la gestion de l’eau. En outre, une fois la loi votée par le Parlement devenue exécutoire, l’État désignerait une personne qualifiée pour la mise en place rapide de la structure. N’est-il pas urgent d’opérer cette clarification ?

 

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