La publication en anglais et en espagnol du journal « Le Moniteur », en Haïti, constitue-t-elle une forfaiture constitutionnelle ?

 — Par Robert Berrouët-Oriol(*) —

La jurilinguistique est un domaine interdisciplinaire qui étudie les rapports entre le langage et le Droit, notamment la rédaction, l’interprétation et la traduction des textes juridiques. Elle vise à assurer la précision, la cohérence et l’équivalence normative dans les contextes bilingues ou multilingues. Elle mobilise des outils de linguistique, de terminologie et d’analyse du discours pour améliorer la qualité du Droit. Elle contribue à la clarté législative et à la sécurité juridique. (Jean‑Claude Gémar, Dictionnaire de la jurilinguistique, Presses de l’Université Laval, 2017.)

La forfaiture constitutionnelle désigne la violation grave, volontaire et consciente de la Constitution par un organe ou un titulaire de pouvoir public, portant atteinte à l’ordre constitutionnel et à l’exercice légitime des fonctions de l’État. (Claude Moïse, « Le constitutionnalisme haïtien : une fiction politique persistante », Le National, 27 janvier 2009.)

ÉCLAIRAGE LIMINAIRE

La consultation attentive de plusieurs éditions du « Journal officiel de la République d’Haïti », Le Moniteur où prédominent l’anglais et l’espagnol–, a été l’occasion d’instituer une ample réflexion jurilinguistique sur le bilinguisme officiel en Haïti, sur la fracture juridique-linguistique dans le corps social haïtien, et sur les implications constitutionnelles de la publication en anglais et en espagnol du Moniteur, le « Journal officiel de la République d’Haïti ».

La démarche analytique du présent article est structurée en quatre sections. La Section I établit le cadre normatif du bilinguisme officiel haïtien en analysant les dispositions constitutionnelles pertinentes et la valeur juridique supérieure de la norme linguistique. La Section II mobilise la jurilinguistique haïtienne pour analyser la fracture juridique structurelle dans laquelle s’inscrit l’acte contesté. La Section III, la plus développée, reconstitue le fait et démonte, argument par argument, les implications constitutionnelles de la publication en anglais et en espagnol du « Journal officiel de la République d’Haïti », Le Moniteur, tout en articulant la notion de forfaiture constitutionnelle. La Section IV, enfin, formule des conclusions doctrinales et des perspectives de réforme à l’intention du législateur et de la société civile haïtienne dans la perspective de l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti.

SECTION I — Dans cette section nous explorons le cadre normatif du bilinguisme officiel en Haïti (l’architecture constitutionnelle des deux langues officielles).

SECTION II — La jurilinguistique haïtienne et la fracture juridique sont étudiées dans cette section.

SECTION III — Dans cette section, la plus élaborée de l’article, nous étudions la portée juridique et les implications constitutionnelles de la parution du Moniteur en anglais et en espagnol.

SECTION IV — Cette section est consacrée aux conclusions et perspectives doctrinales. Nous y explorons : (a) la nécessité d’une doctrine jurilinguistique haïtienne autonome ; (b) la problématique du précédent et celle de la banalisation des obligations constitutionnelles. À l’aune des perspectives doctrinales, nous faisons le plaidoyer de l’institution d’une jurilinguistique haïtienne ancrée dans le constitutionnalisme, le Droit et les sciences du langage. Ce plaidoyer s’arrime à la constitutionnalisation de l’aménagement linguistique en Haïti, aux droits linguistiques et à l’État de droit.

La parution en anglais ou en espagnol, le 29 juin 2017, le 4 janvier 2018 et le 19 juin 2019 de livraisons parfois intitulées « Numéro spécial » de l’illustre Le Moniteur, le « Journal officiel de la République d’Haïti », n’a pas soulevé de vagues ni donné lieu à des protestations publiques. Ceux que l’on désigne habituellement par le vocable « les voix autorisées » ne se sont pas prononcés sur la publication, en anglais ou en espagnol, du vénérable Le Moniteur : la Chaire Louis‑Joseph‑Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti de l’Université Quisqueya, la Fédération des Barreaux d’Haïti, l’École de la magistrature, l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, le ministère de la Justice, les Doyens des différentes Écoles et Facultés de Droit, la Cour de cassation… L’on observe que ces publications unilingues anglaises ou espagnoles sont bien à l’abri sous les radars de la vigilance citoyenne, la presse locale n’en a pas fait état… Il n’y a pas eu en Haïti un quelconque débat jurilinguistique –un débat à la fois juridique, constitutionnel et politique–, sur ce qui constitue une véritable et systémique forfaiture constitutionnelle, une violation flagrante et constante des articles 5 et 40 de la Constitution haïtienne de 1987. Adossé aux principes de base de l’émergente jurilinguistique haïtienne, le présent article, par une analyse rigoureuse et amplement documentée, entend démontrer en quoi et pourquoi les publications du Moniteur, en langue anglaise ou espagnole, constituent une flagrante violation de l’article 40 de la Constitution haïtienne de 1987. Il interroge également les effets plausibles de cette forfaiture constitutionnelle au chapitre de l’Édification d’un État de droit en Haïti.

L’édition du journal Le Moniteur datée du 29 juin 2017 se présente comme suit en première page :

Le Moniteur

Journal officiel de la République d’Haïti

170e Année No. 43 Port-au-Prince 29 juin 2017

GRANT NUMBER H74l-0-HT

AGREEMENT PROVIDING FOR THE AMENDMENT

AND RESTATEMENT

OF THE FINANCING AGREEMENT

(RELAUNCHING AGRICULTURE :

STRENGTHENING AGRICULTURE PUBLIC SERVICES II PROJECT)

BETWEEN

REPUBLIC OF HAITI

AND

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Dated : January 11, 2012

As amended and restated on June 29, 2017

L’édition du journal Le Moniteur datée du 4 janvier 2018 se présente comme suit en première page :

Le Moniteur

Paraissant

du lundi au vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DHAÏTI

Directeur général Ronald Saint Jean

173e année Spécial N° 1 Port-au-Prince Jeudi 4 janvier 2018

NUMÉRO SPÉCIAL

SCF-SREP GRANT NUMBER TFOAS 190

SCF-SREP GRANT NUMBER TFOA5191

Strategic Climate Fund Scaling-up Renewable Energy in

Low lncome Countries Program Grant Agreement

(Renewable Energy for Ali Project)

between

REPUBLIC OF HAITI

and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

acting as implementing entity of the Scaling-up Renewable Energy

in Low Income Countries Program under the Strategic Climate Fund

Dated November 15, 2017

SCf.SREPGRANT NUMBER TFOAS190

SCJl’-SREP GRANT NUMBER TFOAS191

STRATEGIC CLIMATE FUND-SCALING-UP RENEWABLE ENERGY IN

LOW INCOME COllNTRIES PROGRAM

GRANT AGREEMENT

AGREEMENT dated November 15, 2017 entered betwin

REPUBLIC OF HAITI (« Recipient ») and

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (« World Bank ») acting as implementing entity of the Scaling-up Rencwable Energy in Low Income Countries Program under the Strategic Climate Fund.

The Reclpient and the World Bank hereby agree as follows :

Article 1

Standard Conditions Definitions

L’édition du journal Le Moniteur datée du 19 juin 2019 se présente comme suit en première page et en pages intérieures :

[Première page du Moniteur du 19 juin 2019]

Le Moniteur

Paraissant

du lundi au vendredi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DHAÏTI

Directeur général Ronald Saint Jean

173e année Spécial N° 1 Port-au-Prince Mercredi 19 juin 2019

SOMMAIRE

AVIS

Avis autorisant le Fonctionnement de la Société étrangère dénommée:

« GONAFIN, S.A. »

Acte constitutf et Statuts y annexés

AVIS

Le ministère du Commerce et de lindustrie informe le public en général et les intéressés en particulier que, conformément à la législation nationale sur les sociétés, les accords, traités et conventions commerciaux internationaux auxquels Haïti est partie, la société étrangère

« GONAFIN, S.A.» dont les documents sont déposés en !‘Étude de Me Horatius FRANÇOIS Jr, notaire à Pétion-Ville, le 20 mars 2019, a été inscrite dans les registres à ce destinés.

En conséquence, ladite société étrangère, est autorisée à fonctionner en Haïti.

Port-au-Prince, le 9 avril 2019.

Ronnel GILLES

Ministre

RÉPUBLIQUE D HAITI

Par-devant Maître Horatius FRANÇOIS Jr, notaire

en la résidence de Pétion-Ville, identifié au N°: 003-844-661-0, patenté et imposé respectivement aux Nos 2407022133 et 2410026073-7, soussigné.

A COMPARU :

Maître Micosky POMPILUS, avocat, identifié au

N° 003-321-0232, proprtaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince.

Lequel a, par ce présent, déposé en l’étude du notaire Maître Horatius FRANÇOIS Jr, pour être mis au rang de ses minutes afin d ‘en délivrer toutes expéditions nécessaires et seront enregistrés en même temps que les présentes pour y demeurer annexés :

Le Moniteur Numéro 101 Mercredi 19 juin 2019

1. Les statuts de la société de droit Uruguayen datés du dix-sept juillet deux mille dix-huit et sa publication au Journal official « IMPO » en date du 16 août 2018 ;

2. La procuration donnée au citoyen uruguayen Joaquim Arandu CABRERA CANABAL, identifié par son passeport no C90704 I, en date du cinq novembre deux mille dixhuit ;

Tous les documents sont dûment traduits de l‘espagnol au français, légalisés par le ministère des Affaires étrangères et des cultes de la République d’Haïti et seront enregistrés en même temps que les présentes pour y demeurer annexés ;

Dont Act:

Fait et passé à PétionVille, en !‘étude, le vingt mars deux mille dix-neuf.

Et, après lecture, le comparant a signé avec le notaire.

Signé : Me Micosky POMPILUS, Horatius FRANÇOIS Jr, notaire, dépositaire de la minute au bas de laquelle est écrit :

Enregistré à PétionVille, le vingt-etun mars deux mille dix-neuf, Folio: ... Case: ... du Registre des actes civils.

Première expédition

Collationnée

Me Horatius FRANÇOIS Jr

Notaire

[Page 4]

<< LE MONITEUR >> No 101 Mercredi 19 juin 2019

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÒN

FR No 159365

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACIÒN

FO No 375800

[Remarque de RBO : les pages intérieures figurent EN LANGUE ESPAGNOLE. Elles sont suivies de la traduction française. La mention suivante figure au bas du document, page 59 : ]

Déposés et enregistrés au ministère du Commerce et de !’industrie deux originaux de l’Acte constitutif et des Statuts de la société étrangère dénommée « GONAFIN, S.A. » au capital social de …. et ayant son siège social en Uruguay.

Formée à Le : …. Date du 1er dépôt des Statuts le 20 mars 2019. Enregistrement aux Contributions le 21 mars 2019.

Signature de l’Acte constitutif le … Enregistrement aux Contributions le … Enregistrement définitif le 9 avril 2019. : S071 Folio 350. Reg XX.

Directeur général

En amont du présent article, notre propos interrogatif s’énonce de la manière suivante : dans un pays qui dispose constitutionnellement de deux langues officielles, le créole et le français, une institution de l’État –Le Moniteur–, a-t-elle le droit de publier un « Numéro spécial » ou une édition ordinaire dans une langue étrangère ? La publication du Journal officiel de la République d’Haïti dans une langue étrangère constitue-t-elle une « contravention patente et substantielle », une « atteinte ouvertement illicite » aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987 ? Au périmètre de la jurilinguistique haïtienne et au constat que l’article 40 de la Constitution de 1987 édicte des obligations à l’État haïtien, sommes-nous en présence d’une violation systémique de notre Charte fondamentale, autrement dit d’une transgression institutionnalisée et modélisée des prescriptions de la Constitution de 1987 ? La transgression institutionnalisée des prescriptions de la Constitution de 1987 produit-elle des effets mesurables en affaiblissant durablement l’ordre constitutionnel haïtien, notamment par la désinstitutionnalisation, l’érosion de la séparation des pouvoirs et la perte de l’effectivité normative ? La transgression institutionnalisée des prescriptions de la Constitution de 1987 porte-t-elle atteinte à l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti, le créole et le français ?

Pour mémoire, voici l’énoncé de larticle 40 de la Constitution de 1987 : « Obligation est faite à l’État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les informations relevant de la sécurité nationale ».

Le présent article entend répondre à l’ensemble des questions ci-haut énoncées au moyen d’une analyse critique et documentée adossée aux principes de base de la jeune jurilinguistique haïtienne, que nous définissons comme suit : « Domaine interdisciplinaire qui étudie les rapports entre le langage et le Droit, la jurilinguistique haïtienne se fonde sur l’analyse normative rigoureuse des textes constitutionnels et législatifs ainsi que sur l’examen scientifique de leur mise en œuvre linguistique, afin d’assurer leffectivité du Droit et la sécurité juridique dans les deux langues officielles ». Il existe des liens étroits entre la jurilinguistique haïtienne et le constitutionnalisme haïtien. Selon Claude Moïse, historien émérite des Constitutions haïtiennes, « Le constitutionnalisme haïtien désigne l’évolution historique des constitutions d’Haïti comme instruments de pouvoir, marquée par des ruptures politiques successives et par une recherche inachevée de stabilité institutionnelle au sein de l’État » (voir le livre de référence « Les trois âges du constitutionnalisme haïtien – Indépendance, occupation étrangère, ruptures et continuités », par Claude Moïse, Éditions du Cidihca, 2019). Il faut prendre toute la mesure que l’émergente jurilinguistique haïtienne éclaire le constitutionnalisme haïtien en analysant la formulation, la portée et l’effectivité linguistique des normes consignées dans la Constitution de 1987 tandis qu’en retour le constitutionnalisme haïtien éclaire le cadre normatif dans lequel la jurilinguistique évalue la cohérence, la validité et l’applicabilité des textes juridiques.

Afin d’informer adéquatement le lecteur peu familier des données historiques relatives à l’apparition, aux attributions et à la mission du journal Le Moniteur, il est nécessaire d’effectuer un instructif arpentage à travers l’histoire de ce journal. À quel moment de notre histoire nationale est-il apparu ? Par qui a-t-il été publié, quelle a été sa mission originelle, à quoi a-t-il servi, à quoi sert-il aujourd’hui et pourquoi porte-t-il la mention dénominative de Journal officiel de la République d’Haïti ? Y a-t-il eu, avant l’arrivée du journal Le Moniteur, des publications de même facture dans l’espace saint-dominguois puis dans le nouvel État issu de la guerre de l’Indépendance ?

NOTA BENE — L’information documentaire qui suit nous a aimablement été fournie par Patrick Tardieu, conservateur de bibliothèque, documentaliste et ancien responsable de la Bibliothèque des Pères Spiritains en Haïti. Sa grande expertise nous a été fort utile et nous lui sommes redevables d’une meilleure intellection des sources documentaires relatives au journal Le Moniteur et à celles des journaux antérieurs ainsi que de l’interprétation analytique de ces sources documentaires.

Les publications officielles et para‑officielles avant l’arrivée du journal Le Moniteur

La Gazette de Saint‑Domingue (février 1764)

La première publication de type administratif connue dans la colonie française est la Gazette de Saint‑Domingue, dont le premier numéro paraît en février 1764. Elle diffuse :

  • des nouvelles de la métropole ;

  • des décisions administratives locales ;

  • des annonces commerciales et maritimes.

Elle constitue le premier ancêtre direct des publications officielles haïtiennes.

Le journal La Sentinelle (début XIXᵉ siècle)

La Sentinelle paraît dans les premières décennies du XIXᵉ siècle, après l’Indépendance. Journal politique et administratif, il participe à la structuration de l’espace public haïtien et sert ponctuellement de relais pour des communications gouvernementales. Il préfigure l’idée d’un organe régulier de diffusion des actes publics.

La Gazette de l’État devenue Gazette royale (années 1810–1820)

Dès les premières décennies de l’État haïtien indépendant paraît la Gazette de l’État, publication officielle destinée à rendre compte :

  • des décisions du pouvoir exécutif ;

  • des nominations ;

  • des communications d’intérêt public.

Durant le règne d’Henri Christophe, elle devient la Gazette royale, organe de diffusion des Actes du Royaume du Nord. Elle constitue la première tentative haïtienne de journal officiel national, même si son existence reste liée à un régime politique particulier.

Le journal Le Télégraphe (avant 1843)

Avant la publication du journal Le Moniteur, le principal organe d’expression administrative est Le Télégraphe, actif jusqu’en 1843. Il publie :

  • des décisions gouvernementales ;

  • des annonces officielles ;

  • des informations administratives.

Sa disparition en 1843 crée un vide institutionnel que Le Moniteur viendra combler en 1845.

Apparition, attributions et mission du journal Le Moniteur

  1. Contexte d’apparition : un État en quête d’instruments de promulgation officielle (1845)

Le journal Le Moniteur apparaît dans un moment charnière de l’histoire nationale : la période postérieure aux profondes instabilités politiques qui suivent la chute du président Jean-Pierre Boyer (1843). L’État haïtien, engagé dans une phase de réorganisation institutionnelle, cherche alors à se doter d’un organe de promulgation stable, régulier et contrôlé permettant de publier les actes officiels et d’assurer la circulation normative des décisions gouvernementales.

Le premier numéro conservé et identifié du Moniteur est daté du 8 février 1845. Il est publié à Port-Républicain (nom porté par Port-au-Prince entre 1804 et 1849). Le journal se présente d’emblée comme un outil de publicité administrative, destiné à combler le vide laissé par la disparition du journal Le Télégraphe en 1843.

La recherche documentaire que nous avons effectuée sur le portail Gallica de la BnF, la Bibliothèque nationale de France, nous a permis de retracer le premier numéro du Moniteur haïtien daté du samedi 8 février 1845. Il est bien conservé et accessible.

Il s’agit du premier numéro conservé du Moniteur haïtien (la collection commence à cette date).

Le journal est présenté comme «paraissant tous les samedis ».

Le lieu d’édition indiqué est Port‑Républicain (nom officiel de Port‑au‑Prince entre 1804 et 1849).

Le contenu correspond à la mission officielle du journal :

  • actes du gouvernement,

  • nominations,

  • lois et arrêtés,

  • annonces administratives.

2. Les premiers éditeurs et la nature institutionnelle du journal

Dès son origine, Le Moniteur est un journal publié par l’État haïtien. Il relève du pouvoir exécutif, qui en assure la direction, la ligne éditoriale et la diffusion. Les premiers responsables sont des fonctionnaires désignés par le gouvernement, souvent issus du ministère de l’Intérieur ou du Secrétariat général du gouvernement.

Cette nature institutionnelle distingue Le Moniteur des autres journaux du XIXe siècle, souvent éphémères, partisans ou liés à des groupes politiques. Le Moniteur est conçu comme un instrument de continuité administrative.

3. Précisions sur la mission originelle du Moniteur : promulgation des actes de l’État

La mission fondatrice du journal est explicite dès sa parution : publier et rendre accessibles les actes officiels de l’État. Cela inclut :

  • les lois votées par les Chambres ;

  • les décrets et arrêtés du pouvoir exécutif ;

  • les nominations, promotions et décisions administratives ;

  • les conventions, traités et accords internationaux ;

  • les communications officielles relatives à la vie nationale.

Cette mission s’inscrit dans une logique de transparence et de légalité : un acte non publié n’est pas opposable aux citoyens. Le journal devient ainsi un instrument de sécurité juridique.

4. Évolution de la périodicité et consolidation institutionnelle

À sa création, Le Moniteur paraît hebdomadairement, le samedi. À partir de 1876, il devient bihebdomadaire, signe de l’augmentation du volume d’actes administratifs à publier. Au fil du temps, il adopte une périodicité plus régulière et se stabilise comme publication quasi quotidienne.

Cette évolution reflète la croissance de l’appareil d’État et la nécessité d’une publicité plus rapide des décisions publiques.

5. Adoption de la mention « Journal officiel de la République d’Haïti »

La mention dénominative de « Journal officiel de la République d’Haïti » apparaît officiellement à partir du 20 avril 1867. Cette date marque une étape importante :

  • elle consacre juridiquement le rôle du journal comme organe unique et authentique de publication officielle ;

  • elle distingue Le Moniteur des autres publications gouvernementales ou administratives ;

  • elle renforce son statut dans l’architecture normative de l’État.

À partir de cette période, Le Moniteur devient la référence incontestable pour la validité et l’entrée en vigueur des actes publics.

6. À quoi a servi Le Moniteur au XIXe et au XXe siècle ?

Durant plus de 150 ans, Le Moniteur a servi :

  • à institutionnaliser la notification officielle des décisions et Actes de l’État ;

  • à conserver la mémoire administrative du pays ;

  • à uniformiser la diffusion des normes ;

  • à documenter l’évolution de l’État, de ses ministères, de ses politiques publiques et de ses transformations constitutionnelles.

Il constitue depuis lors une source historique majeure pour les chercheurs, juristes, historiens et spécialistes des politiques publiques.

Violation de la mission originelle du Moniteur : la diffusion frauduleuse d’annonces commerciales

Dans la documentation courante, nous n’avons pas trouvé d’attestation officielle selon laquelle Le Moniteur dispose du droit réglementaire de publier des annonces commerciales. Aucune des sources accessibles (Gallica, LexHaïti) ne contient un quelconque document établissant la date précise à laquelle Le Moniteur aurait reçu le « droit réglementaire » de publier des annonces commerciales.

L’on observe toutefois que la publication régulière depuis plusieurs décennies d’« Avis » et d’« Annonces » de la formation d’entreprises privées –dont les propriétaires, fictifs ou réels, sont identifiés sur le territoire national ou sur un territoire étranger–, est devenue une pratique courante. Ces « Avis » et « Annonces » ne sont pas des documents officiels de l’État : des lois votées par les Chambres, des décrets et arrêtés du pouvoir exécutif, des nominations, promotions et décisions administratives, des conventions, traités et accords internationaux, des communications officielles relatives à la vie nationale, etc. que l’État promulgue en direction de la société haïtienne.

L’hypothèse d’une tradition modélisée de fraude dans l’écosystème du Moniteurune institution d’État–, doit être prise au sérieux et donner lieu à des investigations adéquates… Au chapitre de la corruption systémique qui caractérise l’Administration publique haïtienne, l’Histoire a retenu la légalisation de la corruption à la Régie du tabac et des allumettes créée par le dictateur François Duvalier en 1958. Plus près de nous dans le temps, la corruption systémique a pris, sous l’impulsion du cartel politico-mafieux du PHTK néo-duvaliériste, la configuration d’une institution d’État créée en 2011 puis légalisée en 2017 : c’est le Fonds national de l’éducation, qui collecte des sommes colossales à partir des appels téléphoniques entrants en Haïti et des transferts d’argent vers Haïti. Le Fonds national de l’éducation est depuis plusieurs années sous enquête de l’ULCC, l’Unité de lutte contre la corruption. Nous avons analysé, références documentaires à l’appui, le vaste système de corruption modélisé au Fonds national de l’éducation dans plusieurs articles, entre autres dans (a) « En Haïti, la corruption généralisée au Fonds national de l’éducation met en péril l’éducation de 3 millions d’écoliers », Plateforme ETICO – IIEP‑UNESCO et La National, 19 février 2025 ; (b) « Corruption, détournement de fonds publics, népotisme : le Fonds national de l’éducation défie et échappe encore à la Justice haïtienne», Madinin’Art, 22 août 2025.

7. À quoi sert-il aujourd’hui ?

Aujourd’hui encore, Le Moniteur demeure :

  • l’organe officiel de publication des lois, décrets, arrêtés, résolutions et nominations ;

  • un instrument de transparence administrative ;

  • un support de référence pour les institutions nationales et internationales ;

  • un outil indispensable pour la sécurité juridique des citoyens et des entreprises.

Le Moniteur devrait à l’avenir être entièrement accessible en version numérique, comme cela se fait en 2026 dans la majorité des pays modernes, ce qui faciliterait la consultation et la recherche documentaire. 

Le Moniteur est partiellement accessible de la manière suivante :

1. Portail juridique LexHaïti (accès libre, interface moderne)

C’est aujourd’hui la source numérique la plus stable et la plus complète pour consulter les numéros récents et plusieurs éditions historiques du Moniteur.

👉 Lien direct vers la collection du Moniteur sur LexHaïti : https://www.lexhaiti.org/moniteur

LexHaïti offre :

  • des consultations gratuites, sans compte ;

  • des numéros récents (années 2000–2025) ;

  • des sommaires clairs et téléchargement PDF ;

  • l’indexation par date et par type d’acte.

2. Digital Library of the Caribbean (dLOC) — pour les numéros anciens (1870–1928)

Pour les volumes historiques, la Bibliothèque numérique des Caraïbes (dLOC) conserve une vaste collection numérisée du Moniteur.

👉 Lien direct vers la collection dLOC : https://www.dloc.com/UF00076868

dLOC permet :

  • la consultation gratuite ;

  • la navigation par année ;

  • le téléchargement des PDF ;

  • l’accès aux volumes de 1870 à 1928.

8. Un arpentage instructif : la continuité d’un journal au cœur de l’État

L’histoire du Moniteur est celle d’un journal qui accompagne l’État haïtien depuis 1845, traversant régimes, crises, réformes et mutations institutionnelles. Sa longévité exceptionnelle en fait un témoin privilégié de la construction de l’État moderne en Haïti.

Son apparition répondait à un besoin fondamental : garantir la promulgation des Actes publics. Sa mission originelle demeure inchangée, même si ses modes de diffusion ont évolué. Et sa désignation comme Journal officiel de la République d’Haïti en 1867 consacre son rôle unique dans l’architecture constitutionnelle et administrative du pays.

Des publications historiquement datées et qui interrogent

C’est dans le contexte historique et normatif décrit ci-haut que s’inscrit la parution en anglais uniquement, le 29 juin 2017, d’un « Numéro spécial » du Journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur. L’on observe toutefois que la parution du Moniteur en anglais, le 29 juin 2017, n’est pas un précédent historique. En effet, durant l’administration Jovenel Moïse / Jack Guy Lafontant (2017-2018) –et au cours des années suivantes–, plusieurs éditions du Moniteur étiquetées ou non « Numéro spécial » ont été publiés en anglais, entre autres celle du 5 octobre 2017, tandis que des éditions en langue espagnoles ont également été diffusées.

Il y a lieu de rappeler la problématique que nous avons énoncée au début du présent article : la publication du Moniteur en langue anglaise ou en espagnol constitue-t-elle une forfaiture constitutionnelle au sens du droit haïtien et de la théorie constitutionnelle ? La réponse à cette question n’est pas seulement technique ou procédurale. Elle engage la compréhension même du constitutionnalisme haïtien, la portée normative du bilinguisme officiel, les conditions d’opposabilité des actes de l’État, et la responsabilité des autorités publiques qui ont avalisé, signé et promulgué des documents qui –comme le démontrera plus bas notre analyse–, sont tout à fait inconstitutionnels.

Pour aborder cette problématique de manière structurée, nous avons fait appel à deux grilles d’analyse complémentaires. La première est constitutionnelle et normative : elle s’appuie sur les dispositions de la Constitution haïtienne de 1987, la théorie de la hiérarchie des normes développée par Hans Kelsen, et le droit comparé. La seconde est jurilinguistique : elle convoque les travaux fondateurs de Jean-Claude Gémar sur la jurilinguistique comme discipline, et, surtout, la contribution du juriste Alain Guillaume sur la fracture juridique en Haïti (voir Jean‑Claude Gémar, Dictionnaire de la jurilinguistique, Presses de l’Université Laval, 2017, et Alain Guillaume, « L’expression créole du droit : une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti »Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, n° 1, 2011).

NOTE – Notre dette intellectuelle est immense à l’égard du juriste Alain Guillaume : la lecture attentive de son article canonique de 2011 nous a instruits des fondements, de la signification et de la portée de la « fracture juridique » dans le corps social haïtien. Nous lui sommes redevables de la continuité de notre réflexion juridilinguistique en lien avec l’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti, le créole et le français.

En raison de sa rigueur, de son amplitude analytique et de sa profondeur de champ, en raison également des perspectives qu’il expose avec hauteur de vue, nous assumons que l’article de 2011 élaboré par Alain Guillaume constitue l’acte fondateur de la jurilinguistique haïtienne. Alain Guillaume a davantage approfondi sa réflexion jurilinguistique dans son article « Pour un encadrement juridique de la didactisation du créole en Haïti » paru dans le livre collectif de référence « La didactisation du créole au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti » (par Robert Berrouët-Oriol et alii , Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2021). NOTE – La théorie de la hiérarchie des normes développée par Hans Kelsen renvoie à un concept central de la philosophie du Droit du XXᵉ siècle. Elle désigne l’idée, formulée par Hans Kelsen, selon laquelle l’ordre juridique est structuré en niveaux hiérarchisés, chaque norme tirant sa validité d’une norme supérieure. Cette théorie est exposée dans l’ouvrage « Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik » / «Théorie pure du droit. Introduction à la problématique de la science juridique » (Franz Deuticke Éditeur, 1934 et 1960).

La démarche analytique du présent article est structurée en quatre sections. La Section I établit le cadre normatif du bilinguisme officiel haïtien en analysant les dispositions constitutionnelles pertinentes et la valeur juridique supérieure de la norme linguistique. La Section II mobilise la jurilinguistique haïtienne pour analyser la fracture juridique structurelle dans laquelle s’inscrit l’acte contesté. La Section III, la plus développée, reconstitue le fait et démonte, argument par argument, les implications constitutionnelles de la publication du 5 octobre 2017 en articulant la notion de forfaiture constitutionnelle. La Section IV, enfin, formule des conclusions doctrinales et des perspectives de réforme à l’intention du législateur et de la société civile haïtienne dans la perspective de l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti.

SECTION I — Le cadre normatif du bilinguisme officiel en Haïti

1.1 L’architecture constitutionnelle des langues officielles

La Constitution haïtienne du 29 mars 1987 représente, dans l’histoire institutionnelle d’Haïti, un moment de rupture fondatrice avec deux siècles de monolinguisme institutionnel francophone. Son article 5, d’une concision remarquable, dispose : « Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le créole. Le créole et le français sont les langues officielles de la République ». Cette formulation, loin d’être un simple énoncé symbolique, est porteuse d’une normativité constitutionnelle pleine et entière. Elle produit des effets juridiques directs sur l’ensemble des institutions de l’État, sur les actes normatifs qu’elles produisent, et sur les modalités de leur diffusion auprès des citoyens.

La portée de l’article 5 est normative sur deux registres. D’une part, il institue un bilinguisme officiel qui a valeur de norme suprême dans l’ordre juridique haïtien. D’autre part, et de façon particulièrement significative, il établit une dynamique implicite quoique non hiérarchisée entre les deux langues officielles en plaçant le créole en premier lieu, consacrant ainsi son rôle de langue commune à l’ensemble des locuteurs haïtiens. Les travaux préparatoires de l’Assemblée constituante de 1987 indiquent que cet ordonnancement n’est pas le fruit du hasard ni du simple respect de l’ordre alphabétique : un tel ordonnancement traduit la volonté des constituants de 1987 de reconnaître le créole comme l’élément intégrateur de la Nation, la langue que tous les Haïtiens partagent.

Le liant constitutionnel ainsi consigné atteste que

  1. l’Assemblée constituante de 1987 a reconnu et officialisé le patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti ;

  2. l’Assemblée constituante de 1987 a formellement et juridiquement ouvert la voie à l’institution du « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti.

Éclairage conceptuel/notionnel : le « Patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti » et le « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti

Le « Patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti »

La notion de « patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti » est centrale dans les livres et dans les articles que nous avons consacrés à l’aménagement linguistique en Haïti de 2011 à 2026. Notre article-synthèse fondamental, le plus structuré et le plus complet, a pour titre « L’aménagement constitutionnel du créole et du français : obligation normative et égalité jurilinguistique au cœur de l’État de droit ». Il est paru sur Fondas kreyòl le 29 mai 2026.

Dans cet article nous exposons que « L’aménagement constitutionnel du créole et du français en Haïti vise à institutionnaliser l’égalité statutaire entre les deux langues de notre patrimoine linguistique historique, à garantir l’effectivité des droits linguistiques de tous les locuteurs […]. »

Cet article est la référence doctrinale centrale dans laquelle nous consignons la notion de « patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti » au titre d’un concept juridique et sociolinguistique :

  • les deux langues officielles sont présentées comme co‑constitutives du patrimoine linguistique historique d’Haïti ;

  • la notion expose et éclaire la perspective, juridiquement et constitutionnellement fondée, de l’égalité statutaire entre les deux langues officielles d’Haïti dans le processus d’aménagement constitutionnel ;

  • cette notion à double spectre, juridique/constitutionnel et sociolinguistique éclaire la critique de l’« unilatéralisme créole » ainsi que celle du « monolinguisme institutionnel » qui ont partie liée avec la « totémisation » du créole, avec l’« essentialisme créoliste » et avec diverses formes de populisme linguistique et de dérives identitaristes (voir Jean Bernabé, « La dérive identitariste », L’Harmattan, 2016).

La problématique du « populisme linguistique » est en lien avec ce que le sociolinguiste et sociodidacticien Bartholy Pierre Louis appelle très justement « L’idéologie linguistique haïtienne ». Il l’étudie avec rigueur au chapitre 4.3.1.3 de sa thèse de doctorat intitulée « Quelle autogestion des pratiques sociolinguistiques haïtiennes dans les interactions verbales scolaires et extrascolaires en Haïti ? Une approche sociodidactique de la pluralité linguistique ». Cette thèse de doctorat a été soutenue le 15 décembre à l’Université européenne de Bretagne. Le « populisme linguistique » alimente le « monolinguisme institutionnel » et la « totémisation » du créole qui servent d’écran-repoussoir à l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti. Cela a pour effet de conforter l’enfermement du créole dans une bulle idéologique vindicative au sein de laquelle officie un erratique et sectaire clergé « créoliste ». Embusqué dans l’Akademi kreyòl ayisyen ou gravitant autour de cette microstructure, le clergé « créoliste » s’oppose à l’aménagement simultané du créole et du français en Haïti, il plaide l’institutionnalisation de « Yon sèl lang ofisyèl, kreyòl la ». En s’opposant partiellement à l’article 5 et totalement à l’article 40 de la Constitution de 1987, le clergé « créoliste » ignore délibérément la hiérarchie des normes dans l’édifice juridique haïtien. NOTE — Sur le « populisme linguistique », voir nos articles « Stigmatisation du créole, Code noir et populisme linguistique », Madinin’art, 3 octobre 2022 ; « L’aménagement du créole piégé par le “populisme linguistique” des créolistes fondamentalistes », Observatoire européen du plurilinguisme, 9 mars 2024 ; « Le créole et ‘’l’idéologie linguistique haïtienne’’ un cul-de-sac toxique », Potomitan, 26 mars 2020.

RAPPEL – Sur l’indocte Akademi kreyòl ayisyen, nous avons publié au fil des ans plusieurs articles-bilan rigoureux et amplement documentés (voir plus bas la mention de quelques-uns de ces articles). Nous avons factuellement rappelé et mis en lumière que dans les différents domaines de la créolistique –syntaxe, phonologie, phonétique, sociolinguistique, démolinguistique, didactique du créole langue maternelle, pédagogie créole, didactisation du créole, jurilinguistique créole, lexicologie et lexicographie créole, cadre méthodologique de la rédaction d’ouvrages pédagogiques créole–, l’Akademi kreyòl ayisyen, de sa création en 2014 à octobre 2025, n’a ni élaboré ni publié la moindre étude scientifique. Voici une liste non exhaustive de nos articles sur l’Akademi kreyòl ayisyen :

« Actualisation du bilan de l’Akademi kreyòl ayisyen : entre « zanno dekoratif », aphonie, strabisme et momification » (Rezonòdwès, 31 juillet 2025) ;  

« Corruption, népotisme, futilité, malversations et dérives administratives à l’Akademi kreyòl ayisyen : la société civile doit exiger l’abolition de cet inutile ‘’symbole décoratif’’ » (Fondas kreyòl, 28 août 2024) ;

« L’Académie du créole haïtien : autopsie d’un échec banalisé (2014 – 2022) » (Médiapart, 18 janvier 2022) ;

« Maigre bilan de l’Académie du créole haïtien (2014-2019) : les leçons d’une dérive prévisible » (Le National et Potomitan, 5 avril 2019) ;

« Bilan quinquennal truqué à l’Académie du créole haïtien » (Rezonòdwès, 9 décembre 2019).

La notion de « Patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti » est, dans la vision que nous proposons en partage depuis plusieurs années, une notion fondamentale et fondatrice : elle représente, à ce titre, un concept majeur de l’aménagement linguistique en Haïti. Au titre d’une vision rassembleuse, elle vise

  • l’effectivité des droits linguistiques ;

  • la lutte contre la minorisation institutionnelle du créole.

Le « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti

Le « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » apparaît pour la première fois comme concept structuré dans le livre de référence que nous avons publié en 2011, « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » (Éditions de l’Université d’État d’Haïti et Éditions du Cidihca ; ouvrage réédité en 2023 par le Cidihca France avec la reproduction de la version officielle créole de la Constitution de 1987).

La notion de « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » a été reprise et approfondie dans notre article « Partenariat créole / français – Plaidoyer pour un bilinguisme de l’équité des droits linguistiques en Haïti » (Le National, 11 février 2019).

Cet article expose et éclaire davantage le principe de l’égalité statutaire, fonctionnelle et jurilinguistique entre le créole et le français.

  • L’analyse s’adosse au principe d’un partenariat novateur entre les deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti fondé sur

    • la Constitution de 1987 (articles 5 et 40),

    • les droits linguistiques qui font partie du grand ensemble des droits citoyens fondamentaux,

    • la critique du monolinguisme institutionnel,

    • la nécessité d’un aménagement linguistique bilingue et équitable.

L’appariement des droits linguistiques au grand ensemble des droits citoyens fondamentaux est davantage explicité dans l’article « Droits linguistiques et droits humains fondamentaux en Haïti : une même perspective historique » (Potomitan, 2020). La notion de « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » est exposée pour gaantir :

  • l’effectivité des droits linguistiques,

  • la co‑officialité créole / français,

  • la nécessité d’un aménagement bilingue dans la perspective de la construction de l’État de droit en Haïti

Les notions de « Patrimoine linguistique historique bilingue d’Haïti » et de « Bilinguisme de l’équité des droits linguistiques » en Haïti sont articulées et approfondies dans deux articles plus récents, « L’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti : synthèse actualisée et perspectives », Madinin’art, 22 mai 2026 et « L’aménagement constitutionnel du créole et du français : obligation normative et égalité jurilinguistique au cœur de l’État de droit » (Fondas kreyòl, 29 mai 2026).

L’article 40 de la Constitution haïtienne de 1987 institue une obligation constitutionnelle impérative

L’architecture constitutionnelle instituée à l’article 5 se prolonge et se précise à l’article 40 de la Constitution haïtienne de 1987. L’article 40 formule une obligation d’État particulièrement explicite : « Obligation est faite à l’État de donner publicité par voie de presse parlée, écrite et télévisée, en langues créole et française aux lois, arrêtés, décrets, accords internationaux, traités, conventions, à tout ce qui touche la vie nationale ». Cette disposition est remarquable à plusieurs titres. Elle ne se borne pas à autoriser la publication bilingue des textes normatifs : elle l’érige en obligation constitutionnelle impérative, dont la méconnaissance engage la responsabilité de l’État et de ses agents. Elle précise, de surcroît, le support opérationnel obligé de cette obligation de publication —presse parlée, écrite et télévisée—, et ses destinataires —l’ensemble des citoyens haïtiens, dont une grande majorité est unilingue créole.

L’article 136 de la Constitution complète ce dispositif en confiant au Président de la République la responsabilité de veiller à l’exécution des lois et, par extension, à leur publication conforme aux exigences constitutionnelles. Il se lit comme suit : « Le Président de la République, Chef de l’État, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ».

Cette disposition est fondamentale pour l’analyse de la responsabilité constitutionnelle en cas de publication anticonstitutionnelle : elle établit clairement que le chef de l’exécutif n’est pas un simple spectateur de la légalité formelle, mais le garant actif de sa conformité à la Constitution.

1.2 La valeur juridique supérieure de la norme constitutionnelle linguistique

La théorie de la hiérarchie des normes, développée par Hans Kelsen dans son ouvrage «Théorie pure du droit. Introduction à la problématique de la science juridique », fournit le cadre analytique indispensable pour mesurer la gravité de toute violation du régime linguistique constitutionnel haïtien. Dans ce cadre théorique, la Constitution est la norme fondamentale (Grundnorm) de l’ordre juridique : toute règle ou pratique qui lui est contraire est nulle de plein droit, indépendamment de l’autorité de son auteur ou de ses intentions. La Constitution haïtienne de 1987 consacre elle-même ce principe à son article 3, en disposant que toute loi, tout décret, tout arrêté, toute convention contraire à la Constitution est nul et de nul effet : « Est formellement abrogée toute disposition législative ou réglementaire, toute pratique, toute mesure relative à l’organisation et au fonctionnement de l’État qui sont contraires à la présente Constitution ». Le régime linguistique constitutionnel haïtien désigne l’architecture normative suprême qui encadre le bilinguisme d’État en établissant, dans la Constitution de 1987, le statut officiel et égal du créole et du français. Il fixe les obligations juridiques de l’État en matière d’usage, de production normative et de communication publique dans les deux langues officielles. Il constitue ainsi le cadre constitutionnel contraignant qui doit gouverner l’aménagement linguistique et la validité formelle des actes étatiques. NOTE – En lien avec le régime linguistique constitutionnel haïtien, voir nos articles : « L’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti : synthèse actualisée et perspectives », Madinin’art, 20 mai 2026 ; « L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti, le créole et le français : une synthèse », Médiapart, 24 novembre 2025. Voir aussi le livre « Plaidoyer pour l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti », Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, été 2026.

Appliqué au régime linguistique haïtien, le principe kelsénien convoqué par Alain Guillaume dans son article de 2011 produit des conséquences juridiques d’une évidence contraignante. La norme constitutionnelle des langues officielles consignée aux articles 5 et 40 de la Constitution de 1987– est supérieure à toute norme inférieure, qu’elle soit légale, réglementaire ou administrative. Une publication haïtienne officielle –en langue anglaise ou en espagnol–, ne saurait donc trouver une quelconque justification dans une loi ordinaire, un décret ou une circulaire administrative. Elle se heurte directement à la norme suprême, dont la violation entraîne ipso jure la nullité de l’acte ainsi publié et, plus fondamentalement encore, l’impossibilité d’opposer cet acte aux administrés.

Le principe d’opposabilité mérite une attention particulière. En Droit haïtien, comme dans tout système de droit romano-germanique, une loi ou un acte normatif n’est opposable aux citoyens qu’à partir du moment où il a été régulièrement publié. La régularité de la publication comprend, outre la conformité aux formes prescrites, la conformité à la langue dans laquelle cette publication doit être effectuée. Un acte publié dans une langue que la Constitution ne reconnaît pas comme officielle échappe à la sphère de la publicité légale constitutionnellement garantie. Il ne peut donc ni être présumé connu des citoyens, ni leur être opposé. L’effet juridique de l’acte se trouve ainsi suspendu, voire anéanti, par le seul fait de la publication inconstitutionnelle. L’acte normatif, en Droit haïtien, est un acte juridique unilatéral par lequel une autorité constitutionnellement habilitée édicte une règle générale, abstraite et obligatoire, destinée à régir durablement des catégories indéterminées de personnes ou de situations. Il participe de la production normative de l’État et s’inscrit dans la hiérarchie des normes définie par la Constitution de 1987. Dans la perspective de la jurilinguistique haïtienne, il doit être formulé dans le respect du bilinguisme d’État (créole/français) afin d’assurer la validité formelle et l’effectivité linguistique de la norme. L’acte normatif engage ainsi la responsabilité de l’État en matière d’accessibilité linguistique du droit.

1.3 Le Moniteur comme institution constitutionnelle de publication officielle

Fondé en 1845, Le Moniteur est l’une des institutions les plus anciennes de la République d’Haïti. Sa fonction première est d’assurer la promulgation légale des actes de l’État : c’est par sa publication que les lois, décrets, arrêtés et règlements entrent en vigueur et deviennent opposables aux citoyens. Cette fonction est à la fois symbolique –elle matérialise la transparence de l’État républicain–, et juridique —elle conditionne l’efficacité normative des actes de puissance publique.

Pendant plus d’un siècle, de 1845 à 1987, Le Moniteur a été publié exclusivement en français, seule langue officielle de l’État haïtien avant la Constitution de 1987. L’avènement de cette Constitution, en consacrant le bilinguisme officiel français-créole, a transformé les obligations du journal officiel : il devait désormais publier les actes de l’État dans les deux langues officielles, conformément aux articles 5 et 40 de la Constitution. La loi organique sur Le Moniteur l’institue comme l’unique vecteur légal de promulgation officielle : toute publication dans un autre médium ou dans une autre langue est sans valeur légale et ne saurait produire les effets juridiques attachés à la publication officielle.

Il ressort de ce cadre normatif qu’une publication du Moniteur en langue anglaise ou en espagnol est doublement inconstitutionnelle : elle exclut les deux langues officielles et substitue à celles-ci une langue tierce que la Constitution ne reconnaît à aucun degré. Elle ne saurait donc être traitée comme une simple irrégularité formelle : elle constitue une transgression de fond de l’ordre constitutionnel linguistique haïtien.

SECTION II — La jurilinguistique haïtienne et la fracture juridique

2.1 La jurilinguistique comme discipline : définition et enjeux

La jurilinguistique est une discipline scientifique née au Canada dans les années 1970, à l’intersection du droit et de la linguistique. Jean-Claude Gémar, professeur émérite à l’Université de Montréal et l’un de ses fondateurs théoriques les plus éminents, la définit comme la discipline qui étudie les rapports entre la langue et le Droit, notamment dans les situations de bilinguisme, de bijuridisme et de plurilinguisme institutionnel. Elle s’intéresse aux modalités de production, de traduction, de rédaction et d’interprétation des textes juridiques dans des contextes où plusieurs langues –et, souvent plusieurs systèmes juridiques–, coexistent au sein d’un même espace étatique. NOTE – Sur la définition canonique de la jurilinguistique, voir les textes suivants : Jean-Claude Gémar, « Aux sources de la « jurilinguistique » : texte juridique, langues et cultures », Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, n° 1, 2011, pp. 9-16 ; voir du même auteur « De la traduction juridique à la jurilinguistique : la quête de l’équivalence », Meta : journal des traducteurs, vol. 58, n° 3, 2013. Voir aussi Jean-Claude Gémar et Nicholas Kasirer (dir.), « Jurilinguistique : entre langues et droits », Montréal et Bruxelles, Thémis et Bruylant, 2005.

Les objets d’étude de la jurilinguistique sont multiples et complémentaires : la traduction juridique et ses enjeux de fidélité et d’équivalence fonctionnelle ; la rédaction bilingue ou multilingue des textes de loi et la question de leur égale authenticité ; l’intelligibilité du Droit pour l’ensemble des justiciables ; et, plus fondamentalement, la question de la langue comme vecteur d’inclusion ou d’exclusion dans l’accès au Droit. Dans un pays bilingue ou plurilingue, le Droit exprimé dans une seule langue –a fortiori dans une langue étrangère aux langues officielles–, est un droit inaccessible pour une partie et/ou pour la majorité de la population.

La pertinence de la jurilinguistique est particulièrement aiguë dans le contexte haïtien. Haïti est un État constitutionnellement bilingue (français et créole), mais socialement trilingue dans certains secteurs : l’anglais y a acquis une présence institutionnelle croissante depuis les interventions internationales du début du XXIe siècle. La population haïtienne est, dans sa très grande majorité, créolophone unilingue. Moins de dix pour cent des Haïtiens maîtrisent réellement le français à l’écrit, et la proportion de ceux qui lisent l’anglais est encore plus faible. Dans ce contexte, la publication d’un acte normatif en anglais n’est pas seulement une violation formelle de la Constitution : elle est l’expression d’une rupture radicale entre l’État et ses citoyens.

2.2 La fracture juridique selon Alain Guillaume

Les travaux du juriste Alain Guillaume, enseignant-chercheur à l’Université Quisqueya en Haïti, constituent la référence doctrinale centrale pour comprendre les enjeux jurilinguistiques de la situation haïtienne. Dans son article fondateur publié dans la Revue française de linguistique appliquée en 2011, Guillaume développe la théorie de la fracture juridique, qu’il définit comme la rupture structurelle entre un Droit écrit exprimé en français et un Droit coutumier oral véhiculé en créole, créant un bijuridisme inégalitaire qui exclut la majorité de la population de la pleine jouissance du droit : « La société haïtienne est marquée par toute une série de dichotomies qui se manifestent au niveau du Droit à travers un bilinguisme inégalitaire et une forme particulière de bi-juridisme » (Alain Guillaume, op. cit., 2011, p. 79).

Le juriste part d’un constat sociologique irréfutable : la société haïtienne est marquée par une série de dichotomies historiques –entre élites urbaines francophones et masses rurales créolophones, entre le pays dit « d’en haut » et le « pays en dehors » décrit par Gérard Barthélémy–, qui se manifestent au niveau du Droit à travers un bilinguisme inégalitaire (voir Gérard Barthélémy, L’univers rural haïtien : Le pays en dehors, Paris, L’Harmattan, 1989. Ce bijuridisme renvoie à la cohabitation de deux traditions juridiques : l’une écrite, exprimée de préférence en français, et l’autre orale, coutumière, utilisant le créole comme vecteur linguistique. Cette cohabitation est qualifiée d’inégalitaire en ce sens qu’elle consacre la domination, ou tout au moins la volonté de domination, du Droit écrit francophone sur le Droit coutumier créolophone –domination qui se manifeste principalement par la négation du Droit coutumier informel, généralement considéré comme dépourvu de toute réelle valeur juridique, bien qu’il régisse des pans entiers du corps social haïtien. NOTE – Sur le Droit coutumier haïtien, voir Jacquelin Montalvo-Despeignes, « Le droit informel haïtien : approche socio-ethnographique », Paris, PUF, 1976. Voir aussi, à propos du Droit coutumier haïtien et des normes coutumières, Pierre‑Joseph Florival, « Enquête sur les coutumes en Haïti ; référence : « Présentation de l’enquête sur les coutumes en Haïti », dans « La place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien » (Presses universitaires de Grenoble, 2013). Voir Léon Saint‑Louis, « Doctrine haïtienne et coutume » ; référence : « Le point de vue de la doctrine sur la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien », dans « La place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien », Presses universitaires de Grenoble, 2013. Voir également Patrick Pierre‑Louis, « Le système juridique haïtien entre ordre étatique et ordre coutumier », dans « La place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien », Presses universitaires de Grenoble, 2013.

La fracture juridique a une dimension constitutionnelle qu’Alain Guillaume souligne avec force : la non-application effective de l’article 5 de la Constitution perpétue l’exclusion linguistique. Si la Constitution de 1987 représente une avancée historique considérable en accordant le statut de langues co-officielles au créole et au français, son impact pratique sur le Droit positif haïtien est demeuré très limité. Les textes normatifs continuent d’être rédigés quasi exclusivement en français, et la présence du créole dans les publications légales reste anecdotique. Cette situation perpétue, dans les faits, la fracture que la Constitution entendait précisément combler.

2.3 La contribution d’Alain Guillaume à l’analyse de la « fracture juridique » est au fondement de la jurilinguistique haïtienne

Alain Guillaume, spécialiste du droit constitutionnel, du droit administratif et des finances publiques, mobilise le concept de « fracture juridique » selon plusieurs axes de réflexion :

a) Fracture entre Constitution et pratiques institutionnelles

Il montre que la Constitution haïtienne — notamment celle de 1987 — souffre d’une faible effectivité, en raison :

  • de l’absence d’institutions stables,

  • de la politisation des organes de contrôle,

  • de la non‑application des garanties constitutionnelles.

b) Fracture dans la gouvernance administrative et financière

Dans ses travaux sur les finances publiques, il analyse la désarticulation entre les règles budgétaires et leur application réelle, ce qui crée un vide de responsabilité publique.

c) Fracture dans l’accès au Droit et à la justice

Il souligne que l’accès au droit est limité par :

  • la faiblesse des institutions judiciaires,

  • la lenteur procédurale,

  • la distance entre le citoyen et l’État.

Cette fracture dans l’accès au Droit et à la justice est à la fois juridique, sociale et territoriale.

La fracture juridique comme symptôme d’un constitutionnalisme fragile

Pour Alain Guillaume, la fracture juridique n’est pas un accident : elle est structurelle. Elle révèle :

  • un constitutionnalisme de proclamation,

  • une faible culture de la légalité,

  • une incapacité de l’État à garantir l’effectivité des droits.

Ainsi, la fracture juridique devient un indicateur de la crise de l’État haïtien.

Alain Guillaume articule la notion de fracture juridique pour montrer que l’État haïtien fonctionne dans un régime où la norme constitutionnelle existe, mais ne produit pas les effets attendus. Sa contribution éclaire la distance entre le Droit et la gouvernance réelle, et propose une lecture critique du constitutionnalisme haïtien.

La fracture juridique — Un Droit qui n’intègre pas la nation

Alain Guillaume montre que le Droit haïtien est marqué par deux phénomènes structurels :

  • un bilinguisme inégalitaire (français dominant / créole marginalisé),

  • un bi‑juridisme (droit écrit / normes coutumières).

Ces deux réalités produisent une non‑intégration juridique de la population, car :

  • la majorité des citoyens ne maîtrise pas la langue du Droit (le français),

  • les normes coutumières, pourtant vivantes, ne sont pas reconnues dans le droit positif.

2.4 Langlicisation comme nouvelle forme de fracture linguistique institutionnelle

La publication du Moniteur en langue anglaise uniquement ne surgit pas dans le vide. Elle s’inscrit dans un contexte plus large d’anglicisation assumée de certains secteurs institutionnels haïtiens, phénomène qui s’est accéléré depuis la survenue de deux événements majeurs : d’une part, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), déployée de 2004 à 2017, qui a imposé l’anglais et le portugais comme langues de travail des contingents internationaux, avec des effets directs sur les pratiques administratives haïtiennes ; d’autre part, le séisme du 12 janvier 2010, qui a déclenché un afflux massif d’organisations non gouvernementales, de bailleurs de fonds et d’entreprises étrangères opérant principalement en anglais. Sur un registre plus large, la migration haïtienne vers les États-Unis, forte d’environ 1, 5 millions de locuteurs, alimente des pratiques linguistiques intra-communautaires où l’anglais prédomine.

Dans ce contexte, on a pu observer la multiplication de documents para-officiels, de contrats d’État, d’appels d’offres et de memoranda rédigés en anglais, souvent sans traduction dans les langues officielles. Cette anglicisation assumée de certains secteurs institutionnels haïtiens témoigne d’une subordination implicite des institutions haïtiennes aux exigences des partenaires institutionnels étrangers, au détriment du cadre constitutionnel. La publication du Moniteur en anglais uniquement ou en espagnol représente la forme la plus grave et la plus symboliquement chargée de cette dérive : elle importe au cœur même du journal officiel de la République d’Haïti la logique d’une pratique administrative déjà contestable dans ses manifestations périphériques.

Dans ce contexte, la publication du Moniteur en langue anglaise uniquement ou en espagnol constitue une double transgression du cadre constitutionnel : elle viole le bilinguisme officiel en écartant le français et le créole et elle introduit dans le corpus du droit positif haïtien une langue tierce que nulle disposition constitutionnelle ne reconnaît ni n’autorise. Cette double transgression n’est pas une simple faute technique ; elle est le symptôme d’une remise en cause, peut-être inconsciente mais objectivement réelle, de la souveraineté linguistique d’Haïti.

SECTION III — La portée juridique et les implications constitutionnelles de la parution du Moniteur en anglais ou en espagnol

3.1 Un exemple, parmi d’autres : reconstitution factuelle de la publication du 5 octobre 2017

Le 5 octobre 2017, durant la présidence de Jovenel Moïse –investi le 7 février 2017–, et sous l’autorité du Premier ministre Jack Guy Lafontant –ratifié par le Parlement le 21 mars 2017–, un numéro spécial du Moniteur, journal officiel de la République d’Haïti, a été publié dans une langue étrangère à l’ordre constitutionnel haïtien : l’anglais. Des publications unilingues anglaises, antérieures et postérieures à cette date, sont également attestées. Ce numéro spécial contenait un texte normatif –un règlement, un accord relatif à des investisseurs étrangers et à des dispositions concernant des entreprises internationales opérant en Haïti, dans le contexte de la présumée politique d’attraction des investissements étrangers promue par l’administration Moïse-Lafontant.

Le caractère exclusivement anglophone de cette publication est établi avec certitude comme l’illustre l’énoncé de la première page du Moniteur reproduite au début du présent article. Aucune version française ni créole n’a été publiée simultanément ou ultérieurement dans le même numéro spécial. L’acte n’a donc été diffusé qu’en anglais, langue non reconnue par la Constitution haïtienne comme langue officielle. Cette absence de version bilingue ou trilingue ne saurait être interprétée comme une simple omission administrative : elle constitue, dans ses effets juridiques, une privation délibérée ou au moins négligente du droit des citoyens haïtiens à accéder au contenu normatif dans les langues officielles de la République.

L’administration Moïse-Lafontant s’inscrivait dans une prétendue dynamique d’ouverture aux investisseurs étrangers anglophones. Dans ce contexte, la publication du Moniteur en anglais uniquement s’analyse comme un acte délictueux et illégal sur le plan constitutionnel, voire délibérément opportuniste visant à rassurer ou à informer directement les investisseurs étrangers sans passer par la traduction. Cet acte délictueux et inconstitutionnel, même paré des habits illusionnistes de la logique économique, est radicalement incompatible avec les obligations constitutionnelles de l’État haïtien en matière de publication officielle.

3.2 La violation directe de l’article 5 de la Constitution de 1987

La violation de l’article 5 de la Constitution de 1987 par la publication unilingue anglaise du 5 octobre 2017 est d’une limpidité juridique remarquable. L’article 5 dispose que le créole et le français sont les langues officielles de la République. Il n’existe pas d’exception à cette règle dans le texte constitutionnel, pas de clause dérogatoire, pas de mécanisme permettant à une autorité –fût-elle le Président de la République ou le Premier ministre–, de substituer une langue tierce aux langues officielles, même à titre provisoire ou partiel, même pour des raisons d’utilité économique ou diplomatique. Un acte normatif publié dans une langue autre que le français ou le créole viole frontalement cette disposition constitutionnelle. Il ne s’agit pas d’une violation incidente ou accessoire : la langue de publication est consubstantielle à la validité constitutionnelle de l’acte. La Constitution haïtienne ne sépare pas la substance de l’acte de sa forme linguistique : elle les unit dans une même exigence de conformité. L’article 40 le confirme en prescrivant la promulgation des actes normatifs « en langues créole et française » –formule qui exclut toute autre langue.

Le principe d’opposabilité des actes normatifs, fondement de l’État de droit, est ici directement atteint. L’opposabilité est conditionnée à une publicité légale conforme, ce qui implique une publication dans les langues officielles. Un acte publié en anglais ne peut être présumé connu des citoyens haïtiens –dont la très grande majorité ne lit certainement pas l’anglais–, et ne peut donc leur être valablement opposé. La sanction logique d’une telle situation est la nullité ou, à tout le moins, l’inopposabilité de l’acte ainsi publié.

3.3 La notion de forfaiture constitutionnelle et son applicabilité

3.3.1 La notion de forfaiture, dans sa formulation classique, désigne la violation grave et délibérée, par un fonctionnaire ou un officier de l’État, de ses obligations constitutionnelles ou légales. Dans la tradition du Droit constitutionnel français –dont le Droit haïtien est historiquement tributaire–, la forfaiture est une infraction de caractère politique et pénal, susceptible d’engager à la fois la responsabilité politique de l’auteur (par la censure ou la destitution) et sa responsabilité pénale (par la mise en accusation devant la juridiction compétente). Elle se distingue de la simple illégalité administrative en ce qu’elle implique une rupture délibérée ou gravement négligente avec les obligations fondamentales attachées à la fonction. NOTE – Sur le principe d’opposabilité en droit haïtien, voir Code civil haïtien, articles 7 et suivants (sur l’entrée en vigueur et la publication des lois). Sur la notion de forfaiture dans la tradition juridique française et comparée, voir Pierre Pactet et Ferdinand Mélin-Soucramanien, Droit constitutionnel, Paris, Sirey, 35e éd., 2016.

La Constitution haïtienne de 1987 fournit les bases constitutionnelles de la responsabilité des autorités en cas d’acte anticonstitutionnel. L’article 135 dispose que le Président de la République est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Les articles 158 et 165 établissent la responsabilité ministérielle : tout ministre est personnellement et solidairement responsable des actes du gouvernement contresignés par lui, et peut être mis en accusation par la Chambre des députés pour trahison, violation de la Constitution, et crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Appliquée à la publication du 5 octobre 2017 et aux autres éditions du Moniteur en langue anglaise, notre grille analytique conduit à identifier les autorités responsables. La publication d’un numéro spécial du Moniteur suppose, dans le cadre des procédures administratives haïtiennes, l’intervention de plusieurs acteurs : le ministère compétent à l’origine du texte publié, la direction du journal officiel et les autorités gouvernementales qui ont avalisé ou contresigné l’acte. Le Président de la République, le Premier ministre et le ou les ministres concernés portent ainsi, selon les principes de la responsabilité solidaire ministérielle, une responsabilité constitutionnelle dans cet acte inconstitutionnel.

Peut-on, dans ces conditions, qualifier de forfaiture constitutionnelle la publication du Moniteur en anglais uniquement le 5 octobre 2017, ainsi que toutes autres publications unilingues anglaises et espagnoles que nous avons identifiées ? La réponse, selon l’analyse que nous avons exposée, est affirmative dans sa dimension objective. La forfaiture n’exige pas nécessairement, dans tous les systèmes juridiques qui la reconnaissent, la preuve d’une intention dolosive : la violation grave et caractérisée d’une obligation constitutionnelle explicite suffit à en constituer l’élément matériel. Or, la violation de l’article 5 de la Constitution haïtienne par la publication du Moniteur en anglais est une violation graveelle porte atteinte à l’ordre constitutionnel linguistique dans sa dimension la plus fondamentale et la plus caractérisée : aucun texte, aucune pratique, aucune dérogation constitutionnelle ne pouvait la justifier.

3.3.2 Par ailleurs, la notion de forfaiture constitutionnelle doit impérativement être examinée au constat de certaines pratiques politico-administratives ayant cours dans certains consulats ambassades d’Haïti à l’étranger. Au cours de nos recherches documentaires, nous avons identifié des éditions du Moniteur publiées partiellement en français et en grande partie en espagnol. En voici un exemple.

3.4 L’effacement symbolique et juridique du créole et du français

Au-delà de la dimension strictement juridique, la publication unilingue anglaise du 5 octobre 2017 et celle des autres éditions anglaises et espagnoles du Moniteur produit un effet symbolique d’une portée considérable. Elle signale, aux yeux des citoyens haïtiens et de la communauté internationale, que les autorités haïtiennes elles-mêmes ne considèrent pas les langues officielles de la République comme des instruments suffisants pour la communication normative avec les partenaires étrangers. Elle établit une hiérarchie implicite entre les langues : l’anglais –langue des investisseurs, des bailleurs de fonds, des institutions internationales–, serait plus « légitime, plus « efficace » que le français et le créole haïtiens. 

Cette hiérarchisation implicite est politiquement et constitutionnellement inadmissible. Elle contredit la décision souveraine des constituants de 1987, qui ont précisément voulu rompre avec la dévalorisation historique du créole en l’érigeant au rang de langue co-officielle. Elle perpétue, sous une forme nouvelle, la logique coloniale qui a pendant des siècles subordonné les langues du peuple haïtien à celles des puissances étrangères. Et elle frappe de plein fouet la légitimité démocratique de l’acte normatif ainsi publié.

Sur ce point, la question du droit à l’information des citoyens mérite une attention particulière. L’article 28 de la Constitution haïtienne garantit la liberté d’expression et d’information. Il serait réducteur d’interpréter cette garantie comme ne s’appliquant qu’à la liberté de la presse : elle implique également le droit des citoyens à accéder aux actes normatifs qui les gouvernent, dans des langues qu’ils peuvent comprendre. Un texte de loi ou un règlement publié en anglais est, pour la quasi-totalité de la population haïtienne, un texte radicalement inaccessible. Il ne peut donc prétendre ni à la légitimité démocratique ni à la force normative que lui conférerait une publication conforme à la Constitution.

3.5 Les recours constitutionnels disponibles

Face à une violation constitutionnelle aussi manifeste, quels sont les recours disponibles dans l’ordre juridique haïtien ? La réponse à cette question met en lumière une lacune institutionnelle majeure du constitutionnalisme haïtien : l’absence d’une Cour constitutionnelle autonome au sens strict du terme. En Haïti, le contrôle de constitutionnalité des lois et actes de l’exécutif relève principalement de la Cour de cassation, dont les attributions en matière constitutionnelle demeurent limitées et dont l’indépendance a été, à plusieurs reprises dans l’histoire récente, compromise par des pressions politiques.

Sur le plan des recours politiques, la Constitution haïtienne prévoit plusieurs mécanismes : l’interpellation parlementaire (article 164), qui permet aux membres du Parlement de demander des explications aux membres du gouvernement ; la motion de censure (article 129-3), qui peut contraindre le gouvernement à la démission en cas de perte de confiance du Parlement ; et la mise en accusation du Président de la République ou des ministres (articles 185 à 188) pour violation de la Constitution. Ces mécanismes, s’ils avaient été activés en réaction à la publication unilingue anglaise du 5 octobre 2017 ainsi que toutes les autres, auraient constitué une réponse constitutionnelle proportionnée à la gravité de la violation.

Les recours juridiques de la société civile constituent, dans ce contexte, le principal levier de contrôle effectif. Les organisations concernées par la défense et l’aménagement du créole ainsi que les juristes et les Barreaux haïtiens peuvent, par leurs travaux, leurs prises de position et leurs publications, exercer une pression normative sur les autorités et contribuer à construire une doctrine jurilinguistique qui condamne et prévient ce type de violation.

3.6 Effets sur la validité juridique de l’acte publié

La question de la validité de l’acte –la parution de plusieurs éditions spéciales unilingues anglaises du Moniteur–, doit être examinée à la lumière des distinctions classiques du droit haïtien entre nullité absolue et nullité relative. La nullité absolue frappe les actes qui contreviennent à des règles d’ordre public ou à des normes constitutionnelles ; elle peut être invoquée par tout intéressé et ne peut être couverte par une confirmation ultérieure. La nullité relative, quant à elle, protège des intérêts particuliers et peut être couverte ou prescrite dans certains délais.

La violation des articles 5 et 40 de la Constitution haïtienne relève sans conteste de la nullité absolue. Il s’agit d’une règle constitutionnelle d’ordre public supérieur, protégeant à la fois les droits linguistiques de l’ensemble des citoyens et l’intégrité de l’ordre juridique haïtien. L’acte publié en anglais est donc affecté d’une nullité absolue initiale, qui ne peut être couverte ni par l’absence de contestation immédiate, ni par une confirmation ultérieure en langue française ou créole –celle-ci ayant le cas échéant ses propres effets dans le temps, distinctes de ceux de la publication originelle nulle.

De surcroît, l’acte commis –la parution de plusieurs éditions spéciales unilingues anglaises ou espagnoles du Moniteur–, est frappé d’inopposabilité radicale à l’égard des citoyens haïtiens. Ceux-ci ne pouvant être présumés avoir connaissance d’un texte rédigé dans une langue non officielle, les obligations et effets juridiques que cet acte entendait créer demeurent, à leur égard, sans force contraignante. La fragilité juridique d’un tel acte est donc irrémédiable : même si son contenu substantiel était par ailleurs conforme à la Constitution, sa forme de publication l’a privé de toute efficacité normative vis-à-vis de la population haïtienne.

SECTION IV — Conclusions et perspectives doctrinales

4.1 Synthèse des violations constitutionnelles

Au terme de cette analyse, les violations constitutionnelles imputables à la publication de plusieurs numéros spéciaux du Moniteur en anglais uniquement se résument comme suit. En premier lieu, la violation de l’article 5 de la Constitution de 1987, qui consacre le français et le créole comme seules langues officielles de la République : la publication en anglais d’un acte normatif au journal officiel de l’État haïtien contrevient frontalement à cette disposition suprême. En deuxième lieu, l’atteinte au principe de publicité légale institué à l’article 40 de la Constitution de 1987 : l’obligation de donner publicité aux lois et actes officiels « en langues créole et française » a été ignorée, privant les citoyens haïtiens du droit constitutionnel d’accéder aux normes qui les gouvernent dans leurs langues officielles. En troisième lieu, l’inopposabilité radicale de l’acte ainsi publié à l’égard de l’ensemble de la population haïtienne, qui ne peut être présumée avoir connaissance d’un texte rédigé dans une langue non officielle.

Ces violations constituent, dans leur dimension objective, une forfaiture constitutionnelle engageant la responsabilité politique des autorités signataires compétentes. La forfaiture ne tient pas ici à une intention malveillante nécessairement établie, mais à la violation grave et caractérisée d’obligations constitutionnelles explicites dont les titulaires de fonctions constitutionnelles ne pouvaient ignorer l’existence et la portée.

4.2 La nécessité d’une doctrine jurilinguistique haïtienne autonome

La publication de plusieurs numéros spéciaux du Moniteur en anglais uniquement met en lumière la nécessité et l’urgence du développement d’une doctrine jurilinguistique haïtienne autonome, ancrée dans la Constitution de 1987 et nourrie des travaux des spécialistes haïtiens du Droit constitutionnel et du constitutionnalisme haïtien. Cette doctrine devrait articuler les exigences du constitutionnalisme linguistique haïtien avec les réalités sociolinguistiques du pays, produire des analyses critiques des pratiques institutionnelles, et formuler des propositions de réforme concrètes à l’intention du législateur et de l’exécutif.

Sur le plan législatif, plusieurs réformes s’imposent : elles devront être élaborées dans la concertation entre l’État, les Écoles et facultés de Droit, l’École de la magistrature et la Fédération des Barreaux d’Haïti. La révision de la loi organique sur le Moniteur devrait y insérer des dispositions de conformité linguistique obligatoires, prévoyant des sanctions explicites pour toute publication dans une langue non officielle. La création d’un comité parlementaire de veille linguistique, chargé de contrôler la conformité des publications officielles aux exigences constitutionnelles, constituerait un mécanisme de contrôle interne efficace. Enfin, la mise en place d’un bureau de jurilinguistique haïtienne au sein du ministère de la Justice ou de la Primature permettrait de développer les capacités institutionnelles nécessaires à la rédaction bilingue des textes normatifs. NOTE – La Loi du 4 octobre 1922 portant organisation du Journal officiel de la République d’Haïti est parue à l’Imprimerie de l’État, à Port-au-Prince.

4.3 La question du précédent et de la banalisation des obligations constitutionnelles

La dimension la plus préoccupante des publications unilingues anglaises ou espagnoles du Moniteur est peut-être celle du précédent qu’elle risque de créer dans l’architecture juridique et administrative haïtienne. En l’absence de sanction politique ou juridique explicite, en l’absence de condamnation doctrinale articulée et documentée, cet acte anticonstitutionnel pourrait être perçu comme un précédent toléré — voire comme un modèle — par de futures administrations tentées de privilégier la commodité communicative avec des partenaires étrangers anglophones au détriment du cadre constitutionnel.

Le précédent est d’autant plus dangereux qu’il intervient dans un contexte d’affaiblissement général des institutions constitutionnelles haïtiennes, marqué par des crises politiques répétées, une instabilité gouvernementale chronique, et une pression internationale croissante qui tend à imposer ses propres normes et pratiques aux institutions haïtiennes. Dans ce contexte, la doctrine académique et la société civile haïtienne ont un rôle irremplaçable à jouer : documenter les violations constitutionnelles, les analyser rigoureusement, et opposer à la logique du fait accompli la force normative de la Constitution haïtienne.

En définitive, la publication en anglais ou en espagnol du Moniteur n’est pas un événement anecdotique ou une simple maladresse administrative. Elle est le symptôme d’une crise plus profonde du constitutionnalisme linguistique haïtien, et l’expression d’une subordination institutionnelle que la Constitution de 1987 avait précisément voulu prévenir. La réponse à cette crise ne peut être que constitutionnelle, doctrinale et institutionnelle : affirmer avec force et clarté que les langues officielles de la République d’Haïti — le créole et le français — sont des langues souveraines, dont le respect par toutes les autorités de l’État est une obligation constitutionnelle non négociable, dont la violation engage la responsabilité de ses auteurs et compromet l’État de droit haïtien dans ses fondements les plus essentiels.

4.4 Vers une jurilinguistique haïtienne ancrée dans le constitutionnalisme, le Droit et les sciences du langage

L’article 5 de la Constitution de 1987 opère un renversement symbolique et normatif majeur en désignant le créole non seulement comme langue officielle, mais également comme la langue commune qui unit tous les Haïtiens. Ce faisant, il fournit le fondement constitutionnel d’une jurilinguistique haïtienne qui placerait la langue du peuple –le créole–, au cœur du système de publication et d’application du Droit aux côtés du français et à égalité statutaire avec le français.

Les résistances pratiques à cette constitutionnalisation sont néanmoins nombreuses et enracinées. La persistance du monolinguisme français dans les textes normatifs, la faible présence du créole dans les publications légales et l’absence d’une institution chargée de contrôler la conformité linguistique des publications officielles constituent autant d’obstacles à l’effectivité du bilinguisme constitutionnel. Ces résistances témoignent de la force des habitus institutionnels hérités de deux siècles de monopole de la langue française dans l’espace juridique haïtien.

Au moment où nous écrivons ces lignes, la jurilinguistique haïtienne ne dispose que d’un seul article scientifique, celui du juriste Alain Guillaume, « L’expression créole du droit : une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti » (Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, n° 1, 2011). Les juristes haïtiens sont donc appelés à élaborer –en créole et en français–, un corpus d’articles scientifiques touchant à tous les aspects de l’édifice juridique d’Haïti. Cela passera certainement par un vaste chantier de traduction créole des textes juridiques haïtiens unilingues français ainsi que par la mise sur pied d’un vaste chantier de terminologie juridique bilingue français-créole.

La consolidation théorique et pragmatique de la jurilinguistique haïtienne doit impérativement s’appuyer sur un enseignement universitaire spécifique qui articule les droits linguistiques, la dimension constitutionnelle des droits linguistiques, la sociolinguistique et la théorie aménagiste. Cela implique que les institutions universitaires haïtiennes et certaines institutions nationales parviennent à faire maillage de leurs compétences et attributions. Ce sont : les Écoles et Facultés de Droit, la Cour de cassation, la Chaire Louis‑Joseph‑Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti de l’Université Quisqueya, la Fédération des Barreaux d’Haïti, l’École de la magistrature, l’Ordre des avocats de Port-au-Prince, le ministère de la Justice…

4.5 La constitutionnalisation de l’aménagement linguistique en Haïti : droits linguistiques et État de droit

La Constitution haïtienne de 1987 constitue un jalon majeur dans l’histoire juridique et sociolinguistique du pays. Pour la première fois, la question linguistique y est élevée au rang de norme constitutionnelle, ce qui confère à l’aménagement linguistique une portée institutionnelle et juridique inédite. Les analyses d’Alain Guillaume et de Robert Berrouët‑Oriol convergent pour montrer que cette constitutionnalisation ne relève ni d’un geste symbolique ni d’une reconnaissance culturelle superficielle : elle institue un cadre normatif contraignant, engageant l’État dans la mise en œuvre de politiques linguistiques cohérentes, articulées aux droits fondamentaux et à la consolidation de l’État de droit.

L’article 5 de la Constitution, en reconnaissant le créole et le français comme langues officielles, établit un principe d’égalité statutaire qui rompt avec deux siècles de hiérarchisation linguistique, autrement dit d’usage dominant du français et de minorisation institutionnelle du créole. Le créole, défini comme « langue commune à tous les Haïtiens », acquiert un statut juridique qui dépasse la reconnaissance identitaire : il devient un instrument de citoyenneté, un vecteur d’accès aux droits et un fondement de la légitimité institutionnelle. Comme le souligne Berrouët‑Oriol, cette reconnaissance constitutionnelle crée une obligation positive pour l’État, qui doit garantir l’usage effectif des deux langues dans l’Administration publique, la justice, l’éducation et la vie publique. L’aménagement linguistique cesse ainsi d’être perçue comme une politique sectorielle ou une croisade identitaire pour devenir une politique publique constitutionnellement encadrée.

Dans cette perspective, Guillaume insiste sur la nécessité d’une cohérence normative : la Constitution impose que les lois, règlements et politiques publiques soient alignés sur le principe d’égalité linguistique. Cela implique non seulement la présence du créole dans les institutions, mais aussi sa normalisation terminologique, la production de documents officiels dans les deux langues et la formation linguistique des agents publics. L’aménagement linguistique, dans sa dimension constitutionnelle, ne peut donc être réduit à une gestion technique des langues ; il constitue un dispositif institutionnel transversal, qui doit irriguer l’ensemble des politiques publiques.

Cette constitutionnalisation est indissociable de la question des droits linguistiques, que les deux auteurs considèrent comme des droits humains fondamentaux. Le droit d’être informé dans une langue commune, le droit à l’éducation dans la langue maternelle et le droit à la justice dans une langue accessible ne relèvent pas de la faveur administrative : ils découlent directement du principe d’égalité et de la participation citoyenne. Dans un pays où la majorité de la population est créolophone unilingue, l’absence de créole dans les institutions produit une insécurité juridique structurelle, qui compromet l’accès aux droits et qui délégitime singulièrement l’efficience des droits linguistiques. La langue devient ainsi un élément central de la justiciabilité : sans compréhension linguistique, il n’y a ni accès à la loi, ni contrôle citoyen, ni égalité devant les institutions. La langue de la majorité créolophone doit « parler le Droit », elle doit devenir la langue usuelle du plein exercice des droits linguistiques.

La réflexion de Berrouët‑Oriol sur la jurilinguistique renforce cette perspective. La qualité linguistique des lois, la cohérence terminologique et la disponibilité des textes juridiques dans les deux langues officielles sont des conditions essentielles de la sécurité juridique. Une Constitution bilingue exige un appareil législatif bilingue ; or, l’absence de textes juridiques en créole et la faiblesse de la normalisation terminologique compromettent l’effectivité des droits. La constitutionnalisation de l’aménagement linguistique implique donc une transformation profonde de la production normative, qui doit intégrer les exigences de clarté, de précision et d’accessibilité linguistique.

Pour Guillaume, la dimension sociopolitique est tout aussi déterminante. Le créole, langue commune, constitue un vecteur de cohésion nationale et un instrument de légitimation des institutions. La reconnaissance constitutionnelle de cette langue n’est pas seulement un acte juridique : elle participe à la construction d’une citoyenneté inclusive, fondée sur la participation de tous à la vie publique. L’État de droit ne peut se consolider que si les citoyens comprennent les normes qui les régissent et peuvent interagir avec les institutions dans leur langue. La langue devient ainsi un pilier de la démocratie, un élément constitutif de la relation entre l’État et les citoyens.

Malgré ce cadre constitutionnel clair, les deux auteurs constatent une mise en œuvre insuffisante et lacunaire. L’absence de loi‑cadre sur l’aménagement linguistique, la faible présence du créole dans la justice et l’Administration publique, la non‑production de textes juridiques bilingues et l’absence de planification linguistique d’État témoignent d’un décalage entre la norme constitutionnelle et la réalité institutionnelle. Pour combler cet écart, ils préconisent l’adoption d’une législation d’application, la création d’une institution nationale d’aménagement linguistique, la formation linguistique des fonctionnaires et l’intégration systématique du créole dans l’éducation, la justice et l’administration.

Ainsi, la constitutionnalisation de l’aménagement linguistique en Haïti apparaît comme un levier essentiel de l’État de droit. Elle articule les droits linguistiques, la participation citoyenne, la sécurité juridique et la légitimité institutionnelle. En ce sens, les travaux de Guillaume et de Berrouët‑Oriol montrent que la question linguistique n’est pas périphérique : elle est au cœur du projet démocratique haïtien. L’enjeu n’est pas seulement linguistique ; il est juridique, institutionnel et profondément politique.

Bibliographie

Bernabé, Jean. La dérive identitariste. Éditions L’Harmattan, 2016).

Berrouët-Oriol, Robert. Droits linguistiques et droits humains fondamentaux en Haïti : une même perspective historique. Potomitan, 11 octobre 2017.

Berrouët-Oriol, Robert. Partenariat créole/français – Plaidoyer pour un bilinguisme de l’équité des droits linguistiques en Haïti. Le National, 11 février 2019.

Berrouët-Oriol, Robert. Le créole et “l’idéologie linguistique haïtienne” : un cul-de-sac toxique. Potomitan, 26 mars 2020.

Berrouët-Oriol, Robert. La didactisation du créole au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti. Montréal et Port-au-Prince : Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, 2021.

Berrouët-Oriol, Robert. Stigmatisation du créole, Code noir et populisme linguistique. Madinin’Art, 3 octobre 2022.

Berrouët-Oriol, Robert. Droits linguistiques et droit à la langue en Haïti : la longue route d’une conquête citoyenne au cœur de l’État de droit. Le National, 11 avril 2023.

Berrouët-Oriol, Robert. L’aménagement du créole piégé par le “populisme linguistique” des créolistes fondamentalistes. Observatoire européen du plurilinguisme, 9 mars 2024.

Berrouët-Oriol, Robert. En Haïti, la corruption généralisée au Fonds national de l’éducation met en péril l’éducation de 3 millions d’écoliers. Plateforme ETICO – IIEP UNESCO et Le National, 19 février 2025.

Berrouët-Oriol, Robert. L’aménagement constitutionnel des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti : une synthèse. Médiapart, 24 novembre 2025.

Berrouët-Oriol, Robert. L’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti : synthèse actualisée et perspectives. Madinin’Art, 20 et 22 mai 2026.

Berrouët-Oriol, Robert. L’aménagement constitutionnel du créole et du français : obligation normative et égalité jurilinguistique au cœur de l’État de droit. Fondas kreyòl, 29 mai 2026.

Berrouët-Oriol, Robert. Plaidoyer pour l’aménagement constitutionnel des deux langues officielles d’Haïti. Montréal et Port-au-Prince : Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, été 2026.

Boudreault, Pierre-André. Le français juridique : normes, usages et variations. Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2017.

Cornu, Gérard. Le langage du droit. Paris : Presses Universitaires de France, 2005.

Dupont, Jean-Claude. Traduire le droit : enjeux et perspectives. Revue française de linguistique appliquée, 2014.

Florival, Pierre-Joseph. Travaux sur le droit coutumier haïtien. Port-au-Prince : Presses de l’Université d’État d’Haïti, 2003.

Florival, Pierre-Joseph. Enquête sur les coutumes en Haïti. Dans La place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2013.

Fontaine, Marie-Claude. La traduction juridique : fondements et méthodes. Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2010.

Gémar, Jean-Claude et Kasirer, Nicholas (dir.). Jurilinguistique : entre langues et droits. Montréal et Bruxelles : Thémis et Bruylant, 2005.

Gémar, Jean-Claude. Aux sources de la “jurilinguistique” : texte juridique, langues et cultures. Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, no 1, 2011.

Gémar, Jean-Claude. De la traduction juridique à la jurilinguistique : la quête de l’équivalence. Meta, vol. 58, no 3, 2013.

Gousse, Bernard. La Constitution haïtienne de 1987 : avancées et limites. Revue de la Faculté de droit et des sciences économiques, 1999.

Gousse, Bernard. Le droit pénal haïtien : héritage, limites et perspectives de réforme. Revue de la Faculté de droit et des sciences économiques, 2000.

Gousse, Bernard. Le pouvoir exécutif dans la Constitution de 1987. Revue de la Faculté de droit et des sciences économiques, 2001.

Gousse, Bernard. L’État de droit en Haïti : mythe ou réalité. Revue de la Faculté de droit et des sciences économiques, 2003.

Gousse, Bernard. Haïti et les conventions internationales : obligations et défis. Revue de la Faculté de droit et des sciences économiques, 2005.

Gousse, Bernard. Les droits humains en Haïti : entre normes et pratiques. Cahiers du CRESFED, 2008.

Gousse, Bernard. La réforme constitutionnelle en Haïti : enjeux et perspectives. Cahiers du CRESFED, 2009.

Gousse, Bernard. La corruption et la faiblesse institutionnelle en Haïti. Cahiers du CRESFED, 2010.

Guillaume, Alain. L’expression créole du droit : une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti. Revue française de linguistique appliquée, vol. XVI, no 1, 2011.

Haïti. Code civil d’Haïti. Promulgué le 28 mars 1825. Rééd. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 2006.

Haïti. Code pénal d’Haïti. Promulgué le 11 août 1835. Rééd. Port-au-Prince : Imprimerie de l’État, 2004.

Haïti. Constitution de la République d’Haïti – Konstitisyon Repiblik Ayiti. Port-au-Prince : Le Moniteur, 29 mars 1987.

Kasirer, Nicholas. La langue du droit en contexte plurilingue. McGill Law Journal, 2002.

Manigat, Mirlande. Histoire des constitutions haïtiennes : continuité et ruptures. 2 vol. Port-au-Prince : Presses de l’Université Quisqueya, 2022.

Michel, Georges. Histoire constitutionnelle d’Haïti. Montréal : CIDIHCA, 1992.

Moïse, Claude. Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Montréal : CIDIHCA, 1988.

Moïse, Claude. Haïti : l’invention de la nation (1804‑1843). Montréal : CIDIHCA, 1994.

Moïse, Claude. La Constitution haïtienne de 1987 : genèse, portée et limites. Port-au-Prince : Éditions Le Natal, 2007.

Moïse, Claude. Les trois âges du constitutionnalisme haïtien. Indépendance, occupation étrangère, ruptures et continuité. Montréal : CIDIHCA, 2019.

Moïse, Claude. Le constitutionnalisme haïtien : une fiction politique persistante. Le National, 27 janvier 2020.

Montalvo-Despeignes, Jacquelin. Le droit informel haïtien : approche socio-ethnographique. Paris : PUF, 1976.

Montalvo-Despeignes, Jacquelin. À propos du droit coutumier haïtien et des normes coutumières. Port-au-Prince : s.l.é, s.d.

Pierre-Louis, Patrick. Le système juridique haïtien entre ordre étatique et ordre coutumier. Dans La place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2013.

Šarčević, Susan. La jurilinguistique : entre langue et droit. Revue internationale de droit comparé, 2013.

(*)Robert Berrouët-Oriol —

Linguiste-terminologue

Ancien responsable de la coopération inter-universitaire

à la Banque de terminologie du Québec

(Gouvernement du Québec, Office québécois de la langue française)

Ancien enseignant à la Faculté de linguistique appliquée

de l’Université d’État d’Haïti

Conseiller spécial, Conseil national d’administration

du Regroupement des professeurs d’universités d’Haïti (REPUH)
Konseye pèmanan, Asosyasyon pwofesè kreyòl Ayiti (APKA)

Membre du Comité international de suivi du Dictionnaire des francophones

Montréal, le 19 juin 2026