— Par Michel Herland —
Cet article qui fait suivre à celui portant sur le verdict du procès des « déboulonnages » des statues à la Martinique (*) se propose d’étudier plus largement la situation de l’état de droit. Compte tenu des similitudes structurelles existantes entre la Martinique et les autres collectivités françaises d’Outre-mer cette analyse pourra s’appliquer, mutatis mutandis, à ces dernières.
Deux définitions pour commencer.
L’état de droit. A priori, l’état (sans majuscule) de droit règne dans un pays lorsque les lois sont globalement respectées. Mais dans les démocraties libérales la définition est différente, l’état de droit suppose en outre que les lois ne contredisent pas les droits de l’homme – les droits humains – tels que définis par diverses chartes, avec toutes les ambiguïtés que cela suppose (1). Ainsi considère-t-on chez nous que l’état de droit ne prévaut pas en Chine, même si les lois y sont respectées bien plus que dans bien des démocraties occidentales.
Légitimité de l’État. Ce n’est pas une question de droit mais de sentiment. Un État (avec majuscule) est ou non perçu (globalement) par les citoyens comme légitime – et donc plus ou moins en mesure de faire régner la loi.

Dans un contexte de crise économique qualifiée par certains de structurelle, les Français assistent à une sorte de translation de responsabilités de la collectivité publique nationale vers les collectivités territoriales. D’aucuns s’imaginent qu’il s’agit d’un processus de nature à mieux prendre en compte les intérêts des hommes et des femmes, mais en réalité il procède de la démarche générale qui consiste pour l’Etat central à se retirer sur la pointe des pieds. S’il est juste de placer la régionalisation – décentralisation de 1982-1983 dans le vaste mouvement commencé en 1960 par la déconcentration, il n’en reste pas moins que la réforme de 2003 s’inscrivait déjà dans une approche plus insidieuse. La création des Services extérieurs de l’Etat (DDE, DDASS, DDA,…) tels que désignés jusqu’à une date récente et le renforcement des pouvoirs préfectoraux répondaient en effet à une volonté d’efficacité au profit du citoyen. La décision prise au plus près des populations correspondait dès lors davantage aux besoins, et ce dans un temps plus court. Dans ce cadre juridique, l’Etat demeurait le seul responsable du développement en termes d’équipement et de dynamisation des activités économiques.