Manifester n’est pas une infraction : C’est l’exercice d’une liberté !

Que la manifestation soit déclarée(1) ou non, peu importe :

Manifester est l’exercice d’une liberté que l’État doit même protéger !

La participation à une manifestation non déclarée n’est pas une infraction

La Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 111-3 du code pénal sur le principe de légalité, l’exigence d’un texte d’incrimination : « nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par un règlement » et aucune « disposition légale ou réglementaire n’incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée » (Crim. 8 juin 2022, n°21-82.451 ; Crim. 14 juin 2022, n°21-81.054).

Le droit français applique ainsi le principe de la liberté de réunion pacifique, protégée par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales(2) .

La Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs précisé que « la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut subir une quelconque sanction pour avoir participé à une manifestation non prohibée dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (Ezelin, §53) » (3) .

Il en résulte qu’aucune interpellation ne peut être effectuée au motif que la manifestation n’était pas déclarée(4) .

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Pour connaître vos droits :

Guide du manifestant

1 Seuls les organisateurs commettent une infraction s’ils omettent de déclarer la manifestation à laquelle ils envisagent d’appeler (article 431-9 du code pénal). (Voir L.211-1s du code de la sécurité intérieure)

2 Pour une analyse des obligations positives de l’Etat pour protéger la liberté de réunion pacifique, voir notre rapport Rapport-Pont-de-Sully-DDD-2019.pdf (ldh-france.org)

3 CEDH Barraco c. France 5 mars 2009, n°31684/05 §44

4 Si un arrêté d’interdiction de manifestation a été pris par le préfet de police, la participation à une manifestation interdite est une simple contravention de la 4ème classe (R.644-4 CP), qui ne permet pas non plus d’interpeller une personne (Article 73 CPP : suspicion de commission d’un crime ou d’un délit flagrant passible d’emprisonnement)