Le droit à la langue maternelle créole dans la Francocréolophonie haïtienne

Journée d’études sur le bilinguisme créole français organisée par le Collectif Haïti de France

— Par Robert Berrouët-Oriol, linguiste-terminologuev—

Avec la publication du livre «L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions» (Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti), l’année 2011 marque un tournant dans l’étude de la configuration linguistique d’Haïti. C’est en effet en 2011 que la configuration linguistique de ce pays de la Caraïbe multilingue a été explicitement abordée pour la première fois –dans un livre consacré de manière spécifique à l’aménagement linguistique d’Haïti–, en termes de «droits», de «droits linguistiques» et de «droit à la langue» alors même qu’elle avait été auparavant abordée sous d’autres angles (approches historique, comparative etc.). La mise en perspective du «droit à la langue maternelle» constitue le pivot autour duquel s’articule une vision novatrice et conséquente d’intervention inclusive de la Francocréolophonie haïtienne dans le champ éducatif comme dans l’espace public des relations entre l’État et les citoyens. La présente communication s’attachera à expliciter la vision du «droit à la langue maternelle» au regard de «l’équité des droits linguistiques» et des défis à l’œuvre dans le système éducatif haïtien où se donne à mesurer l’efficience des droits linguistiques en Haïti.

Ma communication s’ordonne autour des axes suivants:

1. La notion générique de droits linguistiques;

2. Les notions de droit à la langue et de droit à la langue maternelle;

3. La notion d’équité des droits linguistiques;

4. La configuration linguistique d’Haïti et le «droit à la langue maternelle»: illustration dans le domaine de l’éducation;

5. Conclusion prospective.

La Francocréolophonie haïtienne forte de ses 10 millions de locuteurs et dont l’embryon de statut institutionnel trouve son fondement dans l’article 5 de la Constitution de 1987, est née des pratiques langagières des sujets parlants de l’espace géopolitique et patrimonial d’Haïti caractérisé, selon la vision dont je suis porteur, par la «convergence linguistique» entre le créole et le français, les deux langues officielles du pays. Par «convergence linguistique» j’entends une réalité de langues en contact vue non pas en termes de rapports de langues dominant/dominé ou de diglossie mais plutôt en termes d’enrichissement mutuel et de redéfinition du statut des langues en contact selon les modalités de la parité linguistique. La Francocréolophonie est le concept par lequel je rends compte d’une réalité historique, à savoir l’existence du patrimoine linguistique d’Haïti –le patrimoine francophone et créolophone–, et elle interpelle l’État en vue de l’efficience du «droit à la langue maternelle» par la future mise en œuvre d’une politique d’aménagement linguistique. La Francocréolophonie est composée de l’ensemble des locuteurs haïtiens, unilingues créolophones dans leur majorité, bilingues français-créole minoritaires dans une proportion qu’une enquête sociolinguistique n’a pas encore chiffrée. C’est sur le terreau fertile de la Francocréolophonie que s’est constituée l’identité nationale et que s’exprime la culture haïtienne dans toutes ses composantes.

Quelle est la signification de l’expression «droits linguistiques»? Les droits linguistiques s’enchâssent-ils dans le grand ensemble des droits humains fondamentaux? Et dans le vaste secteur de l’éducation, peut-on instaurer une législation contraignante qui garantirait l’effectivité du « droit à la langue maternelle »?

  1. La notion générique de droits linguistiques

La notion générique de «droits linguistiques» recouvre son acception propre ainsi que les notions spécifiques de «droit à la langue» et de «droit à la langue maternelle». Le Thésaurus en ligne de l’activité gouvernementale (TAG) du gouvernement du Québec définit de la manière suivante les «droits linguistiques» : « Ensemble des droits fondamentaux dont disposent les membres d’une communauté linguistique tels que le droit à l’usage privé et public de leur langue, le droit à une présence équitable de leur langue dans les moyens de communication et le droit d’être accueilli dans leur langue dans les organismes officiels ii». Les «droits linguistiques» désignent les droits et obligations qui se rapportent à l’effectivité de la langue maternelle, au plein exercice du droit en toutes circonstances à l’usage de la langue maternelle dans une communauté de locuteurs. Les «droits linguistiques» recouvrent aussi le droit à l’usage d’une langue seconde chez les sujets parlants dans une communauté donnée.

Au jour d’aujourd’hui, hormis les langagiers, peu de gens savent qu’il existe à l’échelle internationale une «Déclaration universelle des droits linguistiques». Cette Déclaration a été proclamée à Barcelone entre le 6 et le 8 juin 1996, durant la Conférence mondiale des droits linguistiques. La Déclaration stipule que « Tous les peuples ont (…) le droit d’exprimer et de développer leur culture, leur langue et leurs normes d’organisation, se dotant pour cela de leur propres structures politiques, éducatives, de communication et d’administration publique ».

La Déclaration universelle des droits linguistiques établit deux champs de compétences lorsqu’elle proclame l’égalité des droits linguistiques:

« Un des apports les plus importants au Droit linguistique consiste dans le fait que la Déclaration considère inséparables et interdépendantes les dimensions collective et individuelle des droits linguistiques, car la langue se constitue d’une manière collective au sein d’une communauté et c’est aussi au sein de cette même communauté que les personnes en font un usage individuel. De cette manière, l’exercice des droits linguistiques individuels peut seulement devenir effectif si l’on respecte les droits collectifs de toutes les communautés et de tous les groupes linguistiques.»

Pour ces deux champs de compétence, le jurilinguiste Francisco Gomes de Matos exprime par des exemples éclairants la notion de droit linguistique en partant du principe que les droits linguistiques sont à la fois

individuels et collectifs

. Voici quelques exemples de droits collectifs applicables aux groupes linguistiques:

◦le droit pour chaque groupe à l’enseignement de sa langue et de sa culture;

◦ le droit pour chaque groupe à une présence équitable de sa langue et de sa culture dans les médias;

◦ le droit pour chaque membre des groupes considérés de se voir répondre dans sa propre langue dans ses relations avec les pouvoirs publics et dans les relations socio-économiques.

Toujours dans la même optique, et en référence aux droits langagiers de la personne, il s’agit de bien comprendre que « Parler de droits linguistiques des citoyens renvoie à la fois à l’idée du droit qu’a tout locuteur d’user de sa langue et du droit de toute langue à être préservée». La Charte universelle des droits langagiers fondamentaux de la personne rédigée en 1993 par la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes à l’attention de l’UNESCO décrit bien les droits langagiers de la personne. En voici des extraits :

◦toute personne a le droit d’acquérir sa langue maternelle;

◦toute personne a le droit d’acquérir la langue officielle ou au moins une des langues officielles du pays responsable de l’enseignement qu’elle reçoit;

◦tout jeune a le droit de recevoir l’enseignement de la langue avec laquelle lui-même ou sa famille s’identifie le plus;

◦le droit d’utiliser, parler, lire ou écrire une langue, de l’apprendre, l’enseigner ou d’y accéder ne peut être délibérément opprimé ou interdit.

En phase avec la Déclaration universelle des droits linguistiques, la linguiste Christiane Loubier, dans «Politiques linguistiques et droit linguistique», nous fournit un éclairage essentiel sur la notion de droits linguistiques dans ses rapports étroits avec la politique d’aménagement linguistique :

« À partir du moment où l’on suppose que certaines situations ou certains comportements linguistiques peuvent être orientés par le droit, il est possible de parler de droit linguistique (au singulier). Selon le territoire politique considéré, on parlera de droit linguistique international (ex.: les droits linguistiques garantis par l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ou du droit linguistique interne (constitutions, lois linguistiques, décrets, règlements administratifs, etc.)iii»

Ce survol éclairant de la notion des droits linguistiques et de son cadre jurilinguistique permet de confirmer que le peuple haïtien, à l’instar de n’importe quel autre peuple, a des droits linguistiques et que ces droits linguistiques font partie des droits humains fondamentaux; ces droits linguistiques sont aussi essentiels que le droit à la santé, à l’éducation, à la liberté d’expression et d’association.

2. Les notions de droit à la langue et de droit à la langue maternelle

Ces notions recouvrent les acceptions suivantes:

1. Le droit à la langue désigne le droit qu’ont tous les locuteurs d’acquérir la langue de leur choix dans différents contextes géographiques et culturels. Il est donc distinct du «droit à la langue maternelle».

2. Le droit à la langue maternelle fait partie du grand ensemble des «droits linguistiques». Dans son acception première il désigne le droit à l’usage privé et public de la langue, le droit que tous les locuteurs ont d’utiliser leur langue native dans tous les contextes de vie. Il désigne et consacre également, dans le cas d’Haïti, la reconnaissance et la primauté de la langue maternelle créole au titre d’un droit humain fondamental pour tous les Haïtiens nés et élevés en Haïti. La reconnaissance du droit à la langue maternelle devra être arrimée aux autres droits fondamentaux consignés dans la Constitution de 1987.

3. Le droit à la langue maternelle fait obligation à l’État haïtien de légiférer en matière d’aménagement du créole dans l’espace public comme dans le champ éducatif. Seules des garanties légales et institutionnelles, instituées au préalable dans le cadre d’une loi contraignante d’aménagement linguistique, peuvent rassembler les unilingues créolophones autour de la restitution de leur droit à la langue maternelle reconnue et promue dans l’espace public comme dans le champ éducatif. Le droit à la langue maternelle créole ne s’oppose pas au français, l’une des deux langues du patrimoine linguistique d’Haïti.

3. La notion d’équité des droits linguistiques

« L’équité des droits linguistiques » s’entend au sens où tous les Haïtiens, égaux devant la loi, ont tous les mêmes droits linguistiques tels que définis plus haut. Les créolophones comme les bilingues créole-français (les francocréolophones) ont les mêmes droits et doivent pouvoir en tout temps les faire valoir aussi bien devant un tribunal, dans une entreprise privée que dans un service de l’Administration publique. «L’équité des droits linguistiques » désigne la reconnaissance et l’effectivité du droit à l’usage sans restrictions de la langue maternelle, le créole, reconnue et promue à parité statutaire avec le français. L’équité des droits linguistiques s’entend également au sens où tous les Haïtiens ont le droit d’être scolarisés et éduqués dans les deux langues du patrimoine linguistique national, le créole et le français.

Et il faut bien prendre en compte que les droits linguistiques tels que je les ai identifiés, en conformité avec la jurisprudence internationale, sont d’abord et avant tout du ressort du droit constitutionnel interne(art. 5 de la Constitution de 1987): la constitutionnalité de ces droits oblige donc l’État à légiférer pour en garantir le respect et l’efficience. En clair, il revient à l’État haïtien de légiférer par une loi linguistique particulière qui édicte d’une manière assez exhaustive des droits et des obligations linguistiques. Nous avons établi la configuration préliminaire d’une telle législation par l’énoncé d’une exploratoire «Proposition pour l’élaboration de la première loi sur l’aménagement linguistique en Haïti» (au chapitre VII du livre L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions, Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2011).

4. La configuration linguistique d’Haïti et le «droit à la langue maternelle»: illustration dans le domaine de l’éducation

Dans le droit fil des notions capitales de «droits linguistiques» et de «droit à la langue maternelle», comment caractériser la configuration linguistique d’Haïti, pays officiellement bilingue créole-français et qui comprend plus de 10 millions de locuteurs majoritairement créolophones ? Comment faut-il situer le «droit à la langue maternelle» dans l’École de la République et comment caractériser celle-ci ?

La configuration linguistique d’Haïti se caractérise comme suit:

I- un patrimoine linguistique national historiquement constitué en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominantdu français et à laminorisation institutionnelledu créole à l’échelle nationale;

II- une exemplaire insuffisance de provisions constitutionnelles au regard de l’aménagement linguistique, insuffisance en phase avec le déni des droits linguistiques de l’ensemble des locuteurs haïtiens;

III- l’inexistence –conséquence du déficit de vision et deleadershipde l’État–, d’une politique linguistique publiquement énoncée et promue, préalable à la mise en œuvre d’un plan national d’aménagement des deux langues haïtiennes;

IV- la perduration d’une École haïtienne à deux vitesses qui engendre l’exclusion sociale, qui pratique la discrimination linguistique en contexte d’échec quasi-total des trois réformes du système éducatif haïtien à 80% gouverné et financé par le secteur privé national et international.

Pour les besoins de la présente communication je traiterai les caractéristiques I et IV.

  1. Un patrimoine linguistique national historiquement constitué en partage inégal, adossé à l’institution de l’usage dominant du français et à la minorisation institutionnelle du créole à l’échelle nationale.

Dans les dictionnaires usuels de la langue, l’étymologie du terme « patrimoine » renvoie à «biens de famille », « héritage d’une collectivité, d’une communauté ou d’un groupe (par ex. le patrimoine littéraire) », ou encore à « ce que l’on transmet d’une génération à une autre (par ex. l’héritage culturel) ». Haïti est riche d’un patrimoine linguistique comprenant le créole, langue parlée par la totalité de ses locuteurs natifs, et le français, langue très minoritairement maternelle et majoritairement seconde et apprise à l’école par environ 15% de la population (il n’existe pas de statistiques officielles à ce sujet). Au même titre que le patrimoine architectural, littéraire et musical, le patrimoine linguistique, « bien de la nation et héritage commun à tous les locuteurs » unilingues et bilingues, a une histoire et s’exprime tant à travers ses corpus oraux et écrits que dans des institutions et des textes fondateurs. Ainsi, rédigé et proclamé uniquement en français, l’Acte de l’Indépendance du premier janvier 1804 appartient au patrimoine linguistique et littéraire du pays et il peut être considéré comme étant au fondement de la première intervention implicite de l’État dans la vie des langues en Haïti. En instituant le nouvel État en 1804, les Pères de la nation, auparavant officiers de l’armée française, ont institué un usage dominant de la langue française –sans toutefois la proclamer langue officielle–, dans toutes les sphères de l’Administration publique, dans les relations entre l’État et ses administrés et dans les embryons du système scolaire hérité de la France. Le passage d’une société esclavagiste et coloniale à une République indépendante de la France s’est donc effectué dès les premiers instants sur le mode du refoulement et de la minorisation de la langue maternelle des nouveaux libres, le créole, vers les mornes et dans le système de plantations reconstitué presqu’à l’identique pour répondre aux exigences de la centralisation administrative du pays et aux besoins de la militarisation à grande échelle du nouvel État encore menacé par l’Europe esclavagiste. De 1804 à 1987, la configuration des rudes rapports économiques et sociaux du pays, d’abord sur le mode de la servilité semi-féodale puis sur celui d’un capitalisme import-export prédateur, a permis la reproduction d’une société de castes et de classes ancrée dans l’exclusion sociale, l’exil dans sa langue et dans « l’en-dehors » de la majorité paysanne créolophone, l’accaparement des pouvoirs économique et politique par les «ayants droit » d’un système verrouillé dès 1804, ainsi que le maintien de l’usage dominant du français dans les appareils d’État, dans l’École de la République, dans l’administration de la justice et dans les autres sphères de la vie de tous les jours. En 1918, pour la première fois de l’histoire nationale, un statut constitutionnel est accordé à l’une des deux langues du pays : le français est proclamé langue officielle dans la nouvelle Constitution –rédigée à Washington, sous occupation américaine d’Haïti. Le partage inégal du patrimoine linguistique haïtien par la minorisation historique et de fait du créole, «langue qui unit tous les Haïtiens », prend formellement fin –je dis bien formellement ftin–, avec la Constitution de 1987 qui accorde le statut de langue officielle et au français et au créole. S’il est convenu d’admettre qu’il s’agit là d’une indéniable conquête historique de la nation haïtienne, il est également établi que cette Constitution de 1987 n’a pas résolu d’un coup de baguette magique la question de l’usage dominantdu français et de la minorisation du créole dans une société qui n’a pas encore fait sienne la notion de droits linguistiques au titre d’un droit constitutionnel reconnu.

IV. La perduration d’une École haïtienne à deux vitesses qui engendre l’exclusion sociale, qui pratique la discrimination linguistique en contexte d’échec quasi-total des trois réformes du système éducatif haïtien à 80 % gouverné et financé par le secteur privé national et international.

En dépit de la réforme Bernard de 1979 qui a introduit le créole–avec un lourd handicap de compétences et instruments didactiques préalablement bâtis–, comme langue enseignée et langue d’enseignement dans notre système éducatif, l’École haïtienne, lieu de la transmission et de la reproduction des savoirs et des connaissances, assure cette transmission et cette reproduction non pas dans la langue maternelle et usuelle des apprenants, le créole, mais plutôt dans une langue, le français, qui leur est seconde et qu’ils doivent acquérir en même temps que lesdites connaissances. C’est bien à cette enseigne que réside, parmi d’autres qui lui sont liées, la cause première du naufrage à la fois didactique et citoyen de notre système éducatif national.

Aujourd’hui, en Haïti, malgré les trois « réformes » successives du système éducatif — à savoir la Réforme Bernard de 1979;le PNEF (Plan national d’éducation et de formation) de 1997-1998;la Stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous de 2007–, l’enseignement du créole et en créole demeure très limité et s’effectue selon un rapiéçage de «méthodes»diverses. Le matériel didactique de qualité pour l’enseignement du créole et en créole est dérisoire, peu diffusé et fait encore très largement défaut à l’échelle nationale. Et l’enseignement du français langue seconde demeure la plupart du temps traditionnel, lacunaire, inadéquat, sans lien avec la culture et les réalités du pays et, à terme, cet enseignement aboutit à la reproduction de la sous-compétence linguistique des élèves et des étudiants. La plupart des analystes du système éducatif haïtien s’accordent à dire qu’un très grand nombre d’élèves qui parviennent à achever leurs études secondaires ne maîtrisent ni créole ni le français à l’aune de la compétence écrite et orale… Ce n’est pas parce que ces élèves sont des locuteurs natifs du créole qu’ils seraient, à priori, compétents dans la maîtrise du créole au niveau de l’apprentissage des matières enseignées dans le système éducatif.… Ce qu’il faut rigoureusement prendre en compte, c’est que l’offre scolaire actuelle –que l’État, d’ailleurs, ne contrôle qu’à environ 20%–, est largement insuffisante, « rapiécée », inadaptée, essentiellement sous-qualifiée tant pour les matières du cursus général qu’au plan de la didactique des deux langues officielles, et elle ne permet pas aux enfants haïtiens d’accéder à une scolarisation de qualité.

Malgré les conquêtes réelles du créole dans les médias, qui pourraient donner l’illusion d’un aménagement irréversible de cette langue en Haïti, la configuration sociolinguistique de l’École haïtienne est donc encore enchâssée dans les mêmes traits définitoires qui produisent les mêmes effets : le système éducatif national accorde encore une place secondaire et accessoire à la langue maternelle, le créole, et il enfante un nombre élevé d’échec et de déperdition scolaires. Aujourd’hui, dans le secteur public de l’éducation, l’État haïtien assure une offre scolaire limitée et de qualité souvent médiocre dans un système d’exclusion linguistique. La sous-qualification des enseignants et l’obsolescence des structures et programmes de l’École haïtienne dirigée et financée à 80% par le secteur privé, les ONG nationales et internationales, ainsi quela quasi-absence d’outils didactiques standardisés et de haute qualité en créole ou dans les deux langues nationales, demeurent les caractéristiques principales du système d’éducation. Dans un tel système, qui touche des dizaines de milliers de jeunes, le droit à la langue maternelle n’est ni reconnu ni mis en œuvre de manière systématique et ordonnée.

En ce qui a trait à la coexistence inégale du créole et du français dans les salles de classe, ce diagnostic se confirme dans la totalité de notre système scolaire. Un tel diagnostic explique et éclaire le quasi-échec des trois réformes de ce système. Pire: les trois réformes se chevauchent, sont parfois menées en parallèle dans certaines écoles, ou encore sont taillées à la pièce par d’autres écoles en fonction de leurs clientèles ou de leur niveau de «borlettisation »(commercialisation) dans un contexte où le ministère de l’Éducation, lui-même mis sous perfusion financière par l’aide internationale, ne gouverne et ne contrôle qu’une faible partie du système. Il faut aujourd’hui oser prendre la mesure du fait que l’État haïtien se trouve à hauteur de 80% en dehors de la gouvernance d’un système éducatif financé et administré par le secteur privé de l’éducationavec lequel il devra obligatoirement, un jour, négocierla généralisation de l’utilisation du créole à parité statutaire avec le français.

On retiendra donc, avec l’analyse de ce segment de la configuration sociolinguistique d’Haïti, qu’il n’existe pas encore un plan d’aménagement et de didactique des deux langues officielles en salle de classe –alors même que laStratégie nationale d’action pour l’éducation pour tousde 2007 en énonce des embryons–, et que lepatchwork linguistiquequi continue d’avoir cours dans la transmission des savoirs et des connaissances dans notre système éducatif national constitue,in fine, l’une des principales causes de l’échec de l’École haïtienne.

La balkanisation de l’École haïtienne est aujourd’hui une donnée avérée… Ainsi, nombre d’observateurs et d’enseignants assument que «Le système éducatif haïtien est un système à plusieurs vitesses… Chaque école se présente comme un système éducatif à part entière. Il y a des écoles nationales, congréganistes, presbytérales, communales». (…)Chacun de ces sous-groupes se présente comme un systèmeéducatif formant des Haïtiens différents, avec des qualités différentes, des objectifs différents, et quasiment incapables decohabiter».(…)Le système éducatif actuel n’a pas les moyens de sa politique: ni les moyens pédagogiques, ni les ressources humaines, pour garantir son bon fonctionnement…»Dans le même document auquel je me réfère, il est précisé qu’«Aujourd’hui, sur chaque 100 écoles, 85 appartiennent au secteur privé, à l’Église, aux ONG. Donc, comme ça, l’État n’a aucun contrôle, aucune capacité de contrôler la qualité de l’enseignement fourni par ces écoles ».

Il est essentiel de prendre en compte une donnée historique majeure qui, par son rappel, permet d’appréhender et de mieux comprendre, dans l’École haïtienne contemporaine, la sous-qualification des enseignants ainsi que l’ample différenciation sociale des clientèles scolaires dès le début des années 1970. En effet, avant 1957 et jusqu’au milieu des années 1970, l’École haïtienne formait principalement des écoliers issus des diverses couches urbaines plus ou moins «bilingues » et plus au moins « aisées » de Port-au-Prince et des grandes villes du pays. Cette École haïtienne répondait plus ou moins à leurs besoins scolaires dans un système pour l’essentiel francophone et linguistiquement élitiste. Sous la sanglante dictature des Duvalier, la migration forcée de centaines de milliers de paysans des provinces vers la capitale à partir des années 1964 a durablement modifié la configuration du tissu urbain de Port-au-Prince (41 % de la population du pays), irriguant les quartiers populaires, les bidonvilles et les quartiers résidentiels de dizaines de milliers de cohortes d’écoliers issus des couches populaires créolophones qui allaient transformer et le mode d’occupation de l’espace urbain et les caractéristiques de la demande scolaire au cours des années 1970 – 1980. Et dès les années 1960, ce sont des milliers de cadres de l’École haïtienne (enseignants, médecins, avocats, etc.) qui gagnent l’exil (en Afrique, au Canada, aux États-Unis, en France, etc.) pour échapper aux rafles mortifères de la dictature duvaliériste, privant ainsi le système éducatif de ressources professionnelles essentielles et déclenchant dès lors son entrée dans une sous-qualification accélérée dont il ne s’est toujours pas relevé. On retiendra donc que dès les années 1980, la majorité des élèves du système scolaire haïtien provenait des couches populaires unilingues créolophones aux prises avec un apprentissage à la fois de la langue française et celui concomitant des connaissances dispensées dans cette langue seconde apprise à l’école. Pour résumer : dès cette époque, l’École haïtienne n’est plus celle des différentes couches de la petite et de la moyenne bourgeoisie bilingue français-créole. Elle est celle de centaines de milliers d’écoliers issus des couches unilingues créolophones du pays produisant une demande scolaire différenciée au plan sociolinguistique et didactique.

En une très brève synthèse, je dirai que mon abord de la question des langues d’enseignement s’articule au «droit à la langue maternelle» dans le système haïtien d’éducation: celui-cidésigne et consacre la reconnaissance et la primauté de la langue maternelle, le créole, au titre d’un droit humain fondamental pour tous les Haïtiens nés et élevés en Haïti, ainsi que de son usage qui doit être légalement protégé et garanti dans toutes les sphères de la vie nationale; la reconnaissance du droit à la langue maternelle devrait donc être conjointe aux autres droits fondamentaux consignés dans la Constitution de 1987. Le «droit à la langue» dispose également que tous les Haïtiens ont le droit d’être scolarisés et éduqués dans les deux langues officielles du pays, le créole et le français, et que l’État a l’obligation constitutionnelle d’assurer leur scolarisation dans ces deux langues. C’est en vertu de ce droit fondamental que je plaide pour la généralisation obligatoire de l’utilisation du créole dans le système haïtien d’éducation, de la maternelle à l’enseignement supérieur et technique, à parité statutaire avec le français. L’État a l’obligation de légiférer pour garantir l’efficience du «droit à la langue maternelle». Enfin situer et arrimer les langues d’enseignement au «droit à la langue» revient également à contribuer à une redéfinition de la citoyenneté haïtienne en termes de droits fondamentaux car la citoyenneté se formule et s’énonce d’abord dans la langue maternelle.

5. Conclusion prospective

Dans la Francocréolophonie haïtienne, le «droit à la langue maternelle», le créole, est un droit humain fondamental: au périmètre de la vision linguistique dont je plaide la pertinence à visière levée, le «droit à la langue maternelle» créole ne s’oppose pas à la langue française et au patrimoine linguistique français légués par l’Histoire. Les patrimoines linguistiques francophone et créolophone sont en Haïti des legs complémentaires et étroitement imbriqués, et pareille imbrication s’articule tout naturellement à la réalité de la «convergence linguistique». La notion d’«équité des droits linguistiques» que j’ai explicitée dans cette communication s’apparie à la «convergence linguistique» entre le français et le créole, et défendre pareille vision revient à assumer que la défense et la promotion du «droit à la langue maternelle» est une option porteuse pour l’État haïtien comme pour la Francocréolophonie.

En ouvrant ma réflexion au domaine de l’éducation, j’ai abordé un vaste champ d’application du «droit à la langue maternelle»: contrairement aux clientèles scolaires bilingues français-créole d’avant 1980, c’est en effet à l’École de la République que s’effectue l’apprentissage de la langue française en Haïti. Ce constat oblige à des choix linguistiques conséquents qui appartiennent au domaine de la politique d’aménagement linguistique relevant de l’État. Or c’est ce choix sinon cette obligation d’aménager nos deux langues officielles dans l’École de la République que l’État haïtien empêtré dans des préjugés postcoloniaux n’arrive toujours pas à faire et à remplir. L’État louvoie et se réfugie sous le voile d’une procession de réformes qui, toutes, logent à l’enseigne du déni du «droit à la langue maternelle» lorsqu’elles ne font que maquiller le fameux problème linguistique haïtien. Je le dis haut et fort : tant que l’État haïtien n’aura pas totalement fait sienne, y compris au plan législatif, l’incontournable vision de l’aménagement contraignant des deux langues de notre patrimoine linguistique; tant que l’État haïtien n’aura pas compris l’impératif de refonder l’École haïtienne sur la base del ’équité des droits linguistiques, il se condamne à reproduire à l’infini et à l’identique du rapiéçage systémique n’ayant aucun effet réel mesurable sur l’effectivité et la généralisation d’une École et d’une Université inclusives et de qualité en Haïti.

Je plaide pour la survenue d’une véritable révolution linguistique en Haïti, à savoir la systématisation de la convergence programmée entre le créole et le français sous le régime de la première et future loi d’aménagement linguistique qui, tout en donnant la priorité au «droit à la langue maternelle», le créole, saura garantir l’équité des droits linguistiques de tous les Haïtiens et la parité institutionnelle entre nos deux langues. Car en définitive, le meilleur support pour enseigner à un enfant est sa langue maternelle. L’enfant qui s’est bâti une identité linguistique et culturelle à travers l’enseignement de et dans sa langue maternelle est bien outillé pour aborder l’apprentissage d’unelangue seconde ou d’une langue étrangère dès l’école primaire.

Paris, le 16 février 2019

 

NOTES

iBerrouët-Oriol, R., D., Cothière, R., Fournier, H., Saint-Fort (2011). L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions. Éditions du Cidihca et Éditions de l’Université d’État d’Haïti.