L’éphéméride du 22 août

Signature de la Convention de Genève fondatrice du Droit International Humanitaire ( DIH) le 22 août 1864

Droit international humanitaire

Le droit international humanitaire (DIH) ou droit humanitaire international (DHI), appellation de ce qui est connu traditionnellement sous le nom droit de la guerre et des gens, est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l’égard des populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats (prisonniers de guerre, réfugiés), ainsi qu’en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. Le DIH est également appelé « droit des conflits armés ».

Le droit international humanitaire fait partie du droit international qui régit les relations entre États. Il est formé par un ensemble de règles internationales d’origines coutumières et conventionnelles. Les conventions de Genève relatives à la guerre (notamment les quatre conventions de 1949 et leur premier Protocole additionnel de 1977) constituent les principaux traités applicables aux conflits armés internationaux.

Il ne s’applique que dans les situations de guerre. Il ne détermine pas si un État a ou non le droit de recourir à la force. Cette question est régie par une partie importante mais distincte du droit international, exposée en partie dans la Charte des Nations unies.

Histoire
Qualification du conflit
Pour être en mesure de connaître la règle applicable en droit international humanitaire, il est avant tout nécessaire de procéder à un mécanisme de qualification du conflit. Une fois le conflit qualifié, un régime juridique spécifique pourra alors s’appliquer.

Concernant la notion même de conflit armé, l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’article 1 du Protocole additionnel II, apportent quelques éléments de définition du conflit armé. Mais ce n’est qu’à partir de 1995 qu’une véritable définition a vu le jour. C’est en effet une décision du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) qui a apporté la première définition claire d’un conflit armé, lors de l’affaire Tadić. Le TPIY estimait alors qu’un « conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État ».

Enfin, le régime juridique applicable au conflit armé diffèrera si ce dernier revêt un caractère international ou non-international. Aussi, une distinction importante est à faire avec les troubles intérieurs et tensions internes qui n’appartiennent pas à la catégorie des conflits armés.

Troubles intérieurs et tensions internes
On parle de troubles et tensions internes, ou TTI, dès lors que des troubles se produisent à l’intérieur d’un territoire étatique. L’article 1§2 du Protocole additionnel II cite comme exemple « les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violences, ou actes analogues ». Ils ne sont pas considérés par le droit international comme faisant partie des conflits armés et ne relèvent donc pas du droit international humanitaire. C’est le droit interne de l’État concerné qui trouvera alors à s’appliquer. Les Émeutes de 2005 dans les banlieues françaises constituent un exemple concret de troubles et tensions internes.

Si cette situation évolue, que des troubles durables s’installent et qu’un ou des groupes armés organisés se retrouvent à la tête des violences, une qualification en conflit armé pourra alors être envisagée, et le DIH tiendra lieu de s’appliquer.

Conflits armés non-internationaux
Les conflits armés non-internationaux, ou CANI, peuvent être divisés en deux catégories distinctes : les CANI de haute intensité, et les CANI de basse intensité. L’intensité ne se mesure pas à l’intensité des combats, mais au degré d’atteinte portée à la souveraineté de l’État concerné. Qu’il s’agisse d’un CANI de haute ou de basse intensité, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève trouve à s’appliquer.

Les personnes participant aux hostilités lors d’un CANI ne peuvent pas se prévaloir du statut de combattant tel qu’il est défini par les Conventions de Genève, et ils ne pourront donc pas se prétendre prisonniers de guerre en cas d’arrestation.

CANI de basse intensité
En vertu ceux-ci sont caractérisés par un conflit armé ne présentant pas un caractère international surgissant sur le territoire de l’une de Hautes Parties Contractantes aux Conventions de Genève. Le conflit doit opposer:

Un État contre un ou des groupes armés
Un groupe armé contre un autre groupe armé
Il faut pouvoir constater un « degré suffisant d’organisation » ainsi qu’une durée et une intensité du conflit supérieures à celle d’un TTI.

Le Protocole additionnel II est venu apporter une définition a contrario du conflit de basse intensité. Il y est en effet défini comme une situation ne répondant pas aux conditions de l’article 1§1 du même Protocole qui définit le CANI de haute intensité.

CANI de haute intensité
On retrouve une définition du conflit armé non-international de haute intensité à l’article 1§1 du Protocole additionnel II. L’article précise d’abord que le Protocole II vient compléter l’article 3 commun relatif aux conflits armés non-internationaux, et qu’il s’appliquera à tous les conflits armés non couverts par le Protocole I sur les conflits armés internationaux. Le texte ajoute que pour entrer dans le champ d’application du second Protocole, le conflit doit se dérouler sur le territoire d’une Haute Partie Contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés. Ces groupes ou forces armées doivent se trouver sous la conduite d’un commandement responsable et doivent exercer sur une partie du territoire un contrôle tel qu’il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le Protocole II3. Si l’une des conditions posées par cet article n’est pas remplie, une qualification en CANI de basse intensité pourra alors être envisagée.

Le conflit armé non-international de haute intensité se distingue donc des conflits de basse intensité par l’importance accordée au commandement de la force armée. La force combattant l’armée nationale doit être alors structurée hiérarchiquement, et avoir le contrôle sur une partie du territoire. C’est en ce sens que l’intensité de l’atteinte à la souveraineté de l’État est plus importante que dans les conflits de basse intensité.

Cependant, comme le Protocole II n’envisageait pas la question d’un conflit entre deux bandes armées organisées, l’arrêt Tadic de la chambre d’appel du TPIY datant 1995 est venu y apporter une réponse. Tout en apportant une définition du conflit armé non-international, celui-ci est venu préciser qu’il pouvait s’agir d’un conflit opposant deux groupes armés organisés4.

Conflits armés internationaux
Les conflits armés internationaux, ou CAI, sont définis à l’article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949. L’article 2 précise alors que la Convention s’appliquera en cas de « guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs États, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une ou l’autre des parties ». L’emploi des termes ou de tout autre conflit sous-entend qu’une déclaration de guerre n’est pas nécessaire pour la qualification d’un conflit en CAI.

L’article 1§4 du Protocole I est venu rajouter qu’un conflit armé sera qualifié d’international si les peuples parties au conflit « luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Les personnes participant alors à un CAI pourront bénéficier des statuts de combattant ou, en cas d’arrestation, dūe prisonnier de guerre, tels qu’ils sont définis par la 3e Convention de Genève et le Protocole I.

Internationalisation d’un conflit
Diverses situations peuvent amener au changement de qualification d’un conflit, de CANI à CAI. On parle alors d’une internationalisation du conflit.

Internationalisation par l’intervention d’un État tiers
On parle de l’intervention d’un État tiers, quand un État intervient aux côtés d’une partie au conflit durant un conflit armé non-international. L’internationalisation ne se produit alors que si certaines conditions sont remplies. Plusieurs hypothèses sont alors à envisager :

un État tiers intervient dans un conflit en envoyant des forces armées aux côtés d’une des parties : il n’y a pas de doutes quant à l’internationalisation du conflit.
l’intervention de l’État tiers se caractérise par l’envoi de conseillers militaires ou d’experts techniques aux côtés de l’une des parties au conflit. Pour qu’il y ait internationalisation, deux conditions doivent ici être réunies:
les conseillers ou experts doivent prendre directement part aux hostilités, ne serait-ce qu’en apportant des conseils stratégiques à la partie qu’ils assistent.
Ces conseillers ou experts doivent agir en cette qualité et au nom de l’État étranger qui les a envoyés (pour éviter qu’ils n’apparaissent comme des particuliers).
l’État tiers envoie des volontaires ou mercenaires aux côtés d’une des parties.
Cette question reste encore en suspens et le CICR ne s’est pas réellement prononcé sur le sujet. Par contre, si ces volontaires ou mercenaires apparaissent comme directement engagés par l’État duquel ils proviennent, et qu’ils prennent part directement aux hostilités, on pourra alors parler d’internationalisation, comme pour le cas des conseillers.

L’État tiers envoie une aide matérielle substantielle à l’une des parties.
Dans la pratique, de nombreuses parties à des conflits non-internationaux sont appuyées par une aide extérieure, notamment sous la forme d’envoi d’équipement militaire. La qualification en conflit internationalisé reste cependant délicate et il n’existe pas jusqu’à présent de réponse claire. Il existe cependant deux éléments de réponse apportés par la Cour internationale de justice et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

En 1986, la Cour internationale de justice (CIJ) avait tenté d’apporter une solution lors de l’affaire opposant le Nicaragua aux États-Unis. Lors de ce procès, la Cour avait énoncé que la responsabilité des États-Unis ne pouvait être engagée que s’il était établi qu’ils avaient « le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites »5. Mais la CIJ ne définissait pas clairement ce qu’elle entendait par « contrôle effectif » et ce positionnement reste aujourd’hui encore flou.

Dans l’affaire Tadic de 1999, la Chambre d’appel du TPIY avait opéré un assouplissement en remplaçant le terme de contrôle effectif par celui de contrôle global6. Celui-ci allait plus loin que le contrôle effectif proposé par la CIJ dans le sens qu’une plus ou moins grande participation d’un État tiers à la planification d’opérations militaires suffisait à internationaliser le conflit.

Question de l’internationalisation par l’intervention des Nations unies
L’Organisation des Nations unies peut intervenir dans un conflit en se fondant sur:

Les articles 43 et suivants de la Charte des Nations unies, disposant que les États membres de l’ONU peuvent mettre à disposition du Conseil de sécurité une force armée. Dans ce cas de figure, ce serait « l’armée de l’ONU » qui interviendrait et les règles de l’intervention d’un État tiers viendraient à s’appliquer. Ces articles n’ont cependant jamais été appliqués.
L’envoi d’une force de maintien de la paix dotée d’un mandat coercitif (comme la mission de l’ONUC en 1962 au Congo ou celle de la FORPRONU durant la crise yougoslave). Dans ce cas de figure, la réponse diverge en fonction des positions doctrinales. Certains auteurs estiment que le conflit s’internationalise uniquement en cas d’affrontement entre les troupes de maintien de la paix et l’une des parties au conflit7. Pour d’autres, la seule présence de forces de maintien de la paix suffit à internationaliser le conflit8.
Deux branches du droit international public
Le jus ad bellum (droit de faire la guerre ou droit du recours à la force) : régit le recours à la force armée. Il se situe donc avant l’entrée en guerre et se fonde sur une série de critères déterminant quelle manière d’entrer en guerre serait justifiable. Il est aujourd’hui essentiellement fondé sur les actes émis par le Conseil de sécurité des Nations unies et la légitime défense.
Le jus in bello (droit dans la guerre ou droit international humanitaire) : Régit l’usage de la force armée. Son action se situe donc une fois que le mal est fait, que la guerre a éclaté. C’est ce que régit le droit international humanitaire, par opposition au droit du maintien de la paix qui s’efforce d’empêcher l’éclatement de la guerre. Le jus in bello vise alors à limiter les effets des conflits armés, à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et à restreindre les méthodes et moyens de guerre.
Nations unies et organisations régionales compétentes
Pour ces types d’organisation, le recours à la force armée, se fait selon leur charte, et indirectement car 3 raisons demeurent :

Les organisations internationales dépendent des États membres pour fournir l’armée
Aucune force armée n’est mise directement à leur disposition
Celles-ci sont composées d’États souverains
Sources du droit international humanitaire
Il existe deux sources majeures du droit international humanitaire : les traités et conventions et le droit international coutumier

Pourquoi a-t-on le droit de recourir à la force armée ?
On peut considérer la guerre comme étant légitime, selon deux critères essentiels :

La décision de dernier recours
Une tentative post-bellum de résolution du litige
Le principe d’interdiction du recours interétatique à la force armée et ses exceptions
Les Nations Unies, règlent en principe pacifiquement et consensuellement les différends. La Charte des Nations unies dispose ainsi dans son article 2 paragraphe 4 que : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » L’article 51 de la Charte des Nations unies évoque cependant une exception à ce principe, en cas de légitime défense. Dans ce cas, le pays agressé pourra agir comme il l’entend, jusqu’à l’intervention du Conseil de sécurité, et dans la mesure où sa défense est proportionnelle à l’agression subie.

Le principe de la sécurité collective
Face à un État « peace-breaker », les États membres des Nations-Unies, doivent réagir économiquement, diplomatiquement et militairement, car ils ont des principes et des intérêts juridiques à agir contre ledit « peace-breaker ». Ce principe dépend de la solidarité politique des États et de la décision du Conseil de Sécurité. Mais cette interdiction du recours à la force connaît une exception, celle de la légitime défense.

Les textes et traités de droit international humanitaire

Il s’agit en premier lieu des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels (I, 1977 – II, 1977 – III, 2005), ainsi que de nombreux autres traités, dont :

la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et ses deux Protocoles
la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides
la Convention sur l’interdiction des armes biologiques
la Convention sur certaines armes classiques de 1980 et ses cinq Protocoles
la Convention de 1993 sur les armes chimiques
la Convention d’Ottawa de 1997 sur les mines anti-personnel
le Traité de Rome de 1998 sur la Cour pénale internationale
le Protocole facultatif de 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions
Le Traité sur le commerce des armes de 2013
Voir la liste des principaux textes et traités de Droit international humanitaire [archive]

Le droit international coutumier
Article détaillé : Droit international coutumier.
Champs d’application du droit international humanitaire
la DIH couvre deux champs d’applications précis :

le « droit de Genève » qui protège ceux qui ne participent pas ou plus au combat, c’est-à-dire principalement la population civile et les militaires hors de combat, blessés ou prisonniers.
le « droit de La Haye » qui fixe les droits et obligations des parties au combat dans la conduite des hostilités, limite le choix des moyens de guerre et interdit d’employer des armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessives.
Protection des civils
Le DIH protège tout particulièrement les civils ne participant pas aux hostilités9. La convention IV de Genève de 1949 leur est entièrement consacrée. Toutefois, il est admis que des opérations militaires puissent causer des victimes civiles, Luis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale a écrit en 2006 que le droit humanitaire international et le Statut de Rome permettent que des opérations des belligérants conduisent des attaques proportionnées contre des objectifs militaires même lorsque cela peut causer des victimes parmi les civils. Une attaque viole cette réserve quand elle est dirigée intentionnellement contre des civils (principe de discrimination) ou qu’elle vise en connaissance de cause un objectif militaire qui peut entraîner des pertes civiles clairement excessives par rapport à l’avantage militaire qu’elle peut apporter (principe de proportionnalité)10.

Le DIH admet donc la mort de civils lors de l’engagement d’une frappe contre une cible ennemie si le nombre de civils tués est inférieur à une « valeur seuil des victimes non-combattantes » (en anglais « non-combatant casualty cut-off value » ou NCV). Ce nombre, apprécié au cas par cas, selon les conflits et les opérations, varierait de 0 à 30 morts civils acceptables par frappe. La difficile estimation statistique des non-combattants sur une cible potentielle concerne plus particulièrement les opérateurs des drones de combat11. Cette doctrine introduite en 2003, lors de l’invasion de l’Irak est un facteur contribuant à l’augmentation du nombre de victimes civiles dans la lutte anti-terroristes.

Un civil n’a pas le droit de participer au conflit. Un civil ayant participé au conflit sans en avoir le droit peut être légalement jugé pour cela et ne se verra pas octroyé le statut de combattant.

Le DIH distingue aussi les civils ne participant pas au conflit des civils y prenant une part active. Le Protocole I de 1977 sur les Conflits Armés Internationaux en ses articles 43 et 44 définit les critères permettant de distinguer civils et miliciens/partisans/guérilleros. Ainsi, les civils organisés en groupe organisé et répondant aux critères de l’article 44 peuvent dans certains cas se voir reconnaître le statut de prisonnier de guerre.

Restrictions des moyens de guerre
Le DIH interdit entre autres les moyens et les méthodes militaires qui :

Ne font pas la distinction entre les combattants et les civils, de façon à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil ;
Causent des maux superflus ;
Provoquent des dommages graves et durables à l’environnement.
Par conséquent, le DIH a interdit l’emploi de nombreuses armes, dont les balles explosives, les armes biologiques et chimiques, les armes à laser aveuglantes et les mines antipersonnel (voir #Mise en œuvre du droit international humanitaire).

Mise en œuvre du droit international humanitaire
Au niveau du jus ad bellum, les auteurs des conflits armés, ceux qui ont le droit de recourir à la force armée, sont:

Les États :

les militaires, dès lors que le gouvernement l’ordonne
Les civils, qui défendent leur État. Distinction entre les francs-tireurs, qui repoussent l’invasion et les résistants qui résistent à l’occupation.
Les mouvements de libération nationale :
Les mouvements de lutte anti et post-coloniale, et anti-apartheid
Les guérilléros
Voir la Base de données de mise en œuvre nationale [archive] du CICR. (Cette base de données contient des textes et des commentaires relatifs à la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire).

Les nombreuses violations du DIH
Nombreuses sont les violations du droit international humanitaire. Il faut se dire que les auteurs des violations imaginent des « choses » de plus en plus horribles et généralement ceux qui en souffrent sont le plus souvent les populations civiles. Toutefois parmi les violations les plus graves et les plus connues du DIH nous pouvons citer;

les crimes contre l’humanité
les crimes de guerre
le crime de génocide
les crimes d’agression…

Le respect du DIH : les sanctions possibles
Le droit de la guerre, a été transgressé, mais il a été surtout observé. En cas de transgressions, le DIH prévoit toute une batterie de sanctions.

Premier type de sanction: Les rétorsions, c’est-à-dire, la réaction d’un belligérant aux actes illicites du belligérant adverse.
Deuxième type de sanction: La mise en responsabilité internationale de l’État, c’est-à-dire, la réparation des dommages illicites causés par un État.
Troisième type de sanction: Sanctions pénales, c’est-à-dire l’obligation de réprimer les fauteurs de crimes internationaux.
Quatrième type de sanction: Mobilisation de l’opinion, c’est-à-dire, le devoir d’informer la population grâce à la circulation de l’information.
Cependant, ces sanctions présentent des défauts. Les sanctions du deuxième et troisième type, sont des sanctions ex-post facto (après les faits), et ne sont qu’à l’encontre d’une partie vaincue. Le quatrième type, dépend de l’accès à l’information d’une population, de sa diffusion ainsi que de son impact12. À propos des sanctions deux et quatre, après un conflit, les États préfèrent rétablir des relations diplomatiques normales, plutôt que de longues procédures, afin d’œuvrer à la réconciliation. Quant aux Nations unies, elles privilégient le rétablissement de la paix.

En conclusion, même si les sanctions sont plus théoriques que pratiques, la guerre n’est pas en dehors du Droit car on retrouve la dialectique permis/interdit. Si le jus in bello paraît essentiellement violable, cela s’explique par la nature même de ce droit. Il s’agit d’un droit entre ennemis. De même que l’on ne confond pas commerce et escroquerie, on ne confondra pas acte de guerre et crime de guerre.

Source : Wikipedia