Patrick Chamoiseau et la complexe question des « langues régionales » et des « langues officielles » : une invitation au débat

 — Par Robert Berrouët-Oriol, linguiste-terminologue, Montréal —

Le romancier martiniquais Patrick Chamoiseau a publié un article qui doit être lu avec la meilleure attention, « Si nous restons à patauger dans l’imaginaire colonial, la guerre des langues restera en vigueur » (Madinin’Art, 3 septembre 2023). Il s’agit d’un texte intéressant à plusieurs égards et il est tout à fait indiqué que l’un des plus talentueux écrivains de la Caraïbe offre en partage sa réflexion sur des questions linguistiques. Pour mémoire, il y a lieu de rappeler que des écrivains et intellectuels martiniquais de premier plan ont auparavant réfléchi, avec compétence et de manière fort pertinente, sur les langues en contact dans l’aire caribéenne, sur la langue créole, la créolité, la « décréolisation », etc. Du romancier et essayiste Édouard Glissant au linguiste Jean Bernabé, du romancier et lexicographe Raphaël Confiant au philosophe et romancier Alfred Alexandre, l’apport des écrivains et intellectuels martiniquais tant à la littérature qu’à la créolistique mérite d’être revisité et il contribue à enrichir notre réflexion.

Parue dans la revue « Carnets » (Deuxième série, 13/2018) de l’Association portugaise d’études françaises, l’étude trop peu connue d’Adelaide Gregório Fins, « Créolité et voix de résistance chez Édouard Glissant » explore une thématique-clé de l’œuvre d’Édouard Glissant en ces termes : « Édouard Glissant évoque dans Le discours antillais (1997) la nécessité de revenir à la langue créole, ou plus exactement, à une voix française créolisée. De là l’élaboration d’une Poétique de la Relation, qui est également une éthique de la proximité, articulée autour du concept de « Tout-Monde » où s’expriment les tensions du multilinguisme et le passage infini entre l’identité et la différence ». De son côté, le linguiste martiniquais Jean Bernabé est l’auteur, entre autres, du monumental « Fondal-natal. Grammaire basilectale approchée des créoles guadeloupéen et martiniquais » (L’Harmattan, 1983), et il a co-signé en compagnie de Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau le livre « Éloge de la créolité » (Éditions Gallimard, 1989). Ce livre a fait l’objet d’une ample lecture critique sous la plume de Rafaël Lucas, enseignant-chercheur haïtien à l’Université de Bordeaux, « L’aventure ambiguë d’une certaine Créolité » (revue Mondes francophones, octobre 2006). Pour sa part, le romancier et lexicographe Raphaël Confiant est l’auteur d’une œuvre littéraire forte et singulière élaborée en créole et en français, et il a notamment publié, dans le domaine spécialisé de la lexicographie, le « Dictionnaire des néologismes créoles » (vol.1, Éditions Ibis rouge, 2000). Une revue critique de ce dictionnaire figure dans l’article de la linguiste créoliste Marie-Christine Hazaël-Massieux, « Prolégomènes à une néologie créole » publié dans la Revue française de linguistique appliquée (2002/1, vol. VII).

Mondialement connu pour avoir élaboré une œuvre littéraire diversifiée et de premier plan, Patrick Chamoiseau a obtenu en 1992 le Prix Goncourt pour son roman « Texaco » (Gallimard, 1992). Il est également un essayiste au regard affûté dans ses essais, notamment dans « Écrire en pays dominé » (Éditions Gallimard, 1997), « Quand les murs tombent : l’identité nationale hors-la-loi ? » (avec Édouard Glissant, Éditions Galaade,  2007), et « Césaire, Perse, Glissant, les liaisons magnétiques », Éditions Philippe Rey, 2013).

Quels sont les temps forts de l’article de Patrick Chamoiseau, « Si nous restons à patauger dans l’imaginaire colonial, la guerre des langues restera en vigueur » ?

Approximations et confusions notionnelles : la lecture attentive de l’article de Patrick Chamoiseau révèle qu’il se trompe de bonne foi sur plusieurs points et sur plusieurs registres.

Première observation / Patrick Chamoiseau expose que « (…) l’idée qu’une langue puisse être « régionale » s’inscrit dans le fantasme des vieux empires centralisants ». « (…) aucune langue ne saurait se constituer en « centre », prétendre à « universalité », ou se voir reléguée dans une périphérie ». Manifestement Patrick Chamoiseau n’a pas encore étudié de près ce que la sociolinguistique, depuis de longues années déjà, entend par « langues régionales ». Le sens commun de la notion de « langues régionales » désigne des langues qui, sur le plan de leur localisation spatiotemporelle, appartiennent à une aire géographique (une région), à une époque donnée, et qui sont dans plusieurs cas l’objet de revendications identitaires. Paru dans la revue de sociolinguistique « Lengas » (no 82/2017), l’article d’Alain Viaut et Antoine Pascaud, « Pour une définition de la notion de « langue régionale », nous fournit un éclairage notionnel adéquat et suffisant. Les sèmes définitoires qu’il expose ainsi que les sens particuliers de la notion de « langues régionales » dans les législations européenne et nationales permettent de dépasser la vulgate franco-française selon laquelle notre regard de locuteurs doit invariablement être enfermé dans l’espace du couple faustien « Métropole/Périphérie domienne ». J’émets l’hypothèse que Patrick Chamoiseau confond les sèmes d’UNE « langue régionale » et ceux DES « langues de France », ce qui renverrait alors au statut officiel et/ou constitutionnel des langues en présence dans le dispositif politique et social post-colonial français (un État central + sa « périphérie » politiquement administrée selon le statut officiel des DOM). Il serait sans doute instructif de débattre de la définition de « langues régionales » consignée sur le site du ministère français de la Culture : « Les langues régionales sont les langues traditionnellement parlées sur une partie du territoire de la République française, et dont l’usage est souvent antérieur à celui du français ». Restreindre (« rabougrir » ?) la notion de « langue régionale » à celle d’une langue « reléguée dans une périphérie » –sans doute ici le créole–, revient dès lors à enfermer la réalité des langues en contact, et elles sont nombreuses à travers le monde, dans le diptyque franco-français où les langues parlées dans des régions géographiquement distinctes ne devraient être définies que par rapport à un « centre » hégémonique. Or il y a longtemps depuis que la linguistique nous a instruits de l’égalité des langues, au creux de la pluralité des langues et des cultures et dans l’ouverture au multilinguisme. Le narratif idéologique et idéel « langue dominante » versus « langue dominée » mis en place par l’Administration coloniale depuis le Code noir de 1685, puis repris par le pouvoir post-colonial ne doit pas faire écran à la réalité que, sur un plan strictement scientifique, toutes les langues sont égales : leur pseudo classification en « centre » et en « périphérie » est une sorte de préfabriqué que ne recouvre pas la notion de « langue régionale ».

Deuxième observation / Patrick Chamoiseau soutient que « (…) l’idée d’une « langue officielle » s’inscrit dans l’imaginaire monolingue des proto-colonialistes. Ces barbares avaient hiérarchisé les langues entre elles pour mieux positionner la leur. Ils avaient bâti leurs États-nations antagonistes sur l’apartheid entre une « langue officielle » et celles qui ne le seraient pas. Depuis, toute « langue officielle » se dresse sur un cimetière de langues minorées ou sur leurs muséographies folkloriques ». Sur ce registre, Patrick Chamoiseau confond la notion de « langue officielle » –qui relève de la jurilinguistique, de la législation linguistique–, et celle de « l’usage dominant » d’une langue, qu’elle soit officielle ou véhiculaire portée par un système hégémonique (le colonialisme, le néocolonialisme, le fascisme). La notion de « langue officielle » s’attache à son statut tel que défini dans une Constitution ou dans une Loi linguistique et la plupart du temps elle met en œuvre une politique linguistique, celle d’un État (ex. : l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Luxembourg), ou celle d’une région ou d’une province disposant de certaines prérogatives régaliennes (ex. : la Catalogne, le Québec) alors même que cette région ou cette province ne constitue pas juridiquement un État.

TABLEAU I / Échantillon de pays ayant voté des dispositions législatives (lois, règlements, décrets) et/ou des Chartes constitutionnelles relatives au statut des langues et à l’aménagement linguistique

(Source : Jacques Leclerc, membre associé au Trésor de la langue française au Québec, Université Laval – Site « L’aménagement linguistique dans le monde »)

 

Pays Titre
Afrique du Sud 1) Constitution nationale de 1996 ;

2) Loi sur le Conseil des langues sud-africaines (1995) ;

3) Loi sur la politique nationale en éducation (1996) ;

4) Loi sur les écoles sud-africaines (1996) ;

5) Politique linguistique en éducation (1997) ;

6) Politique linguistique cadre pour l’enseignement supérieur en Afrique du Sud (2001) ;

7) Loi sur la Commission pour la promotion et la protection des droits des communautés culturelles, religieuses et linguistiques (2002) ;  

8) Loi sur l’emploi des langues officielles (2012) ;

9) Loi sur le Conseil des spécialistes des langues sud-africaines (2014) ;

10) Lois scolaires diverses ;

11) Lois diverses à portée linguistique 

Argentine 1) Loi sur la langue (projet de loi Vanossi de 1991, non adopté) ;

2) Loi sur la préservation de la langue castillane (projet de loi Asís de 1994, non adopté) ;

3) Loi nationale sur les Affaires indigènes (1985) ;

4) Accord-cadre pour l’enseignement des langues (1998) ;

5) Loi sur l’éducation nationale (2006) ;

6) Loi 11.695 sur la langue argentine des signes  (1995) 

Egypte 1) Loi affirmant l’usage de la langue arabe dans les relations des individus et des organismes avec le gouvernement et ses intérêts (1942) ;

2) Projet de loi sur la protection de la langue arabe (2021) 

Luxembourg
1) Loi sur le régime des langues (1984) ;

2) Règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant création de certificats et diplômes attestant la compétence de communication en langue luxembourgeoise ;

3) Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics ;

4) Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise ;

5) Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 portant réforme du système officiel d’orthographe luxembourgeoise ;

6) Règlement grand-ducal du 5 février 2007 déterminant l’organisation du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise ;

7) Loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues et de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise

Norvège

1) Loi du 11 avril 1980, n° 5, sur l’usage des langues dans les services publics, avec modifications du 11 mars 1988 ;

2) Règlement sur l’usage des langues dans les services publics (1988) ;

3) Loi relative à l’enseignement primaire et secondaire (Loi sur l’éducation) (2005) ;

4) Loi sur les toponymes (2005)

 

Contrairement à l’assertion de Patrick Chamoiseau selon laquelle « (…) toute « langue officielle » se dresse sur un cimetière de langues minorées ou sur leurs muséographies folkloriques », la jurilinguistique nous enseigne que le statut « langue officielle » consiste en la formalisation d’une politique linguistique sur le plan législatif ou constitutionnel. Ainsi, « une politique linguistique peut comprendre des éléments relatifs au statut des langues visées –c’est-à-dire à leur reconnaissance comme langues officielles, langues nationales, etc., et à leur usage respectif dans différents champs (Administration publique, commerce, affaires, travail, enseignement)– ou, de manière plus large, aux droits linguistiques fondamentaux des citoyens ou des communautés de locuteurs (droits collectifs d’une minorité de locuteurs, par exemple). Une politique linguistique peut également comprendre des éléments touchant le code de la langue, c’est-à-dire son développement interne (norme, modernisation du vocabulaire, ou réforme de l’orthographe par exemple) » (voir Louis-Jean Rousseau : « Élaboration et mise en œuvre des politiques linguistique » / « Séminaire Francophonie-Russophonie sur les politiques linguistiques », Saint-Pétersbourg, mai 2005).

Le Tableau I ci-dessus illustre la réalité que des États appartenant à des aires géographiques distinctes ont voté des dispositions juridiques relatives à l’officialisation des langues en présence et ciblant, entre autres, le statut et les fonctions des langues dans le champ éducatif. L’exemple de l’Afrique du Sud est particulièrement éclairant sur le registre de l’aménagement des « langues officielles » que Patrick Chamoiseau, armé de la trique du Commandeur, stigmatise au motif qu’elles « se dresse[nt] sur un cimetière de langues minorées ou sur leurs muséographies folkloriques ». Contrairement à cette aventureuse assertion de Patrick Chamoiseau, au chapitre des « langues officielles » la Constitution nationale de 1996 de l’Afrique du Sud consigne, conformément au principe de l’égalité des langues, que « Les langues officielles de la République sont le sepedi, le sotho, le tswana, le swati, le venda, le tsonga, l’afrikaans, l’anglais, le ndébélé, le xhosa et le zoulou ». Sous réserve de l’exploration des résultats de la politique d’aménagement linguistique sud-africaine de 1996 à 2023, il demeure que le statut de « langues officielles » inscrit dans la Constitution nationale de 1996 de l’Afrique du Sud a constitué une radicale conquête citoyenne sur le plan de la reconnaissance des droits linguistiques de tous les locuteurs sud-africains. Pareille officialisation des droits linguistiques de tous les locuteurs sud-africains –par la formalisation des « langues officielles » dans un texte constitutionnel–, s’est logiquement inscrite dans le sillage d’une préalable et ample conquête citoyenne, à savoir l’abolition en juin 1991 des lois raciales en vigueur depuis 1948 et qui étaient au fondement du régime de l’apartheid.

L’article de Patrick Chamoiseau ne manquera pas d’interpeller les locuteurs haïtiens qui réfléchissent à la complexe problématique linguistique haïtienne. En soutenant aventureusement que « (…) toute « langue officielle » se dresse sur un cimetière de langues minorées ou sur leurs muséographies folkloriques », Patrick Chamoiseau s’autorise une indéfendable cécité quant au statut de langues co-officielles du créole et du français dans la Constitution haïtienne de 1987 (articles 5 et 40). La co-officialisation du créole et du français dans la Constitution haïtienne de 1987 constitue, sur le plan historique, l’une des plus grandes conquêtes citoyennes inscrite dans la première Constitution démocratique d’Haïti votée par référendum et dans le prolongement de la défaite de la dictature des Duvalier en 1986. Le statut de langue co-officielle auquel accède le créole dans la Constitution de 1987 met fin formellement à la minorisation institutionnelle du créole depuis l’Indépendance de 1804 jusqu’au vote majoritaire de cette charte fondamentale en 1987 : ce statut est le résultat d’une âpre lutte citoyenne contre la dictature des Duvalier et il est symptomatique que la Constitution de 1987 ne relève pas des attributions d’une présumée « muséographie folklorique » puisqu’elle consigne, pour la première fois dans l’histoire nationale, l’ensemble des droits citoyens (liberté de parole, droit d’association, droit à l’éducation et à la santé, etc.). Soutenir implicitement que l’officialisation du créole dans la Constitution de 1987 s’articule à une erratique et présumée « muséographie folklorique » relève d’une indéfendable imposture à l’aune d’une condescendance que l’on croyait réservée, comme le dit si bien l’auteur, à « l’imaginaire monolingue des proto-colonialistes ». L’on observe toutefois que le statut de langues co-officielles du créole et du français dans la Constitution de 1987 n’a pas encore donné lieu à la mise en œuvre d’une politique linguistique d’État en Haïti et encore moins à une Loi d’aménagement des deux langues officielles du pays : la minorisation institutionnelle du créole formellement abolie dans le texte constitutionnel a encore amplement cours dans le corps social haïtien…

Troisième observation / Patrick Chamoiseau a parfaitement raison de soutenir que « Dans l’imaginaire des proto-colonialistes, l’unité républicaine était monolingue. La rencontre des langues se faisait conflictuelle, l’une s’efforçant de surplomber les autres ». Il est en effet attesté que l’entreprise post-coloniale contemporaine reproduit le monolinguisme du pouvoir d’État colonial dans toute sa puissance et sur plusieurs registres sous couvert de l’établissement de l’unité républicaine. À ce chapitre, il y a lieu de prendre toute la mesure du fait que l’article de Patrick Chamoiseau a été mis en ligne dans un contexte politique particulier dont a rendu compte la presse locale. Ainsi, « Mettant en pratique la décision de l’Assemblée de Martinique de co-officialiser le créole et le français, le Président de la CTM, Serge Letchimy, a adressé un courrier au Préfet de la Martinique dénonçant l’injonction de ce dernier visant à supprimer ladite décision. Ce courrier a été écrit en double : en français et en créole » (« Quand Serge Letchimy écrit au Préfet de la Martinique en créole », Montray kreyòl, 22 août 2023). Le contexte de l’apparition de l’article de Patrick Chamoiseau est donc celui où s’expriment et s’affrontent deux visions du monde, deux visions linguistiques antagonistes, le monolinguisme d’un État dont la seule langue officielle est le français et la « décision de l’Assemblée de Martinique de co-officialiser le créole et le français ». Le nœud-étouffoir de la décision de l’Assemblée de Martinique réside précisément dans le fait qu’elle ne repose sur aucune disposition constitutionnelle, la Martinique ayant le statut de DOM et n’étant pas encore un État souverain juridiquement en mesure de légiférer dans le domaine de l’aménagement linguistique. La légitime volonté d’un large secteur de la population martiniquaise d’aménager le créole à tous les étages de la société se heurte à la réalité de son statut post-colonial domien qui ne lui accorde aucun pouvoir législatif en matière d’aménagement linguistique comme du reste sur le registre des attributions régaliennes de l’État.  

Patrick Chamoiseau se réfère à la pensée d’Édouard Glissant lorsqu’il soutient que « Toute « langue officielle » relève d’une constriction unificatrice qui n’envisage la santé d’une langue que dans sa solitude au monde ou sa prééminence. Avec cet état d’esprit, d’ombrageuses académies ont été créées pour administrer la langue élue, avec vœu de la rendre immobile, ou de la soustraire autant que possible aux mouvements langagiers du vivant ». Il y a lieu ici de rappeler la pertinence du propos d’Édouard Glissant,

philosophe et romancier martiniquais : « On ne peut plus écrire son paysage ni écrire sa propre langue de manière monolingue. Par conséquent, les gens qui, comme par exemple les Américains, les États-Uniens, n’imaginent pas la problématique des langues, n’imaginent même pas le monde. Certains défenseurs du créole sont complètement fermés à cette problématique. Ils veulent défendre le créole de manière monolingue, à la manière de ceux qui les ont opprimés linguistiquement. Ils héritent de ce monolinguisme sectaire et ils défendent leur langue à mon avis d’une mauvaise manière. Ma position sur la question est qu’on ne sauvera pas une langue dans un pays en laissant tomber les autres. » (Lise Gauvin : « L’imaginaire des langues – Entretien avec Édouard Glissant », revue Études françaises, 28, 2/3, 1992 – 1993, Presses de l’Université de Montréal, 1993.) En ce qui a trait à Haïti, le « monolinguisme sectaire » qu’évoque Édouard Glissant a cours dans le narratif clivant et compulsivement conflictuel des « créolistes » fondamentalistes et des Ayatollahs du créole qui, tournant le dos à la Constitution haïtienne de 1987, prêchent le monolinguisme d’État (« yon sèl lang ofisyèl ») et l’abolition du français, l’une des deux langues du patrimoine linguistique historique d’Haïti. Le « monolinguisme sectaire » des « créolistes » fondamentalistes et des Ayatollahs du créole s’appuie en grande partie sur l’article 213 de la Constitution haïtienne de 1987 qui a donné lieu à la création prématurée –et amplement contestée par des linguistes haïtiens de premier plan, dont Pierre Vernet et Yves Dejean–, de la rachitique et inaudible Académie créole (voir notre article « L’Académie du créole haïtien : autopsie d’un échec banalisé (2014 – 2022) », Le National, 18 janvier 2022).

En dépit de ses approximations et de ses égarements notionnels, l’article de Patrick Chamoiseau, « Si nous restons à patauger dans l’imaginaire colonial, la guerre des langues restera en vigueur », a le grand mérite de soulever des questions majeures qui méritent l’attention de tous ceux qui s’intéressent à la problématique des langues en contact et en particulier à leur coexistence dans l’arc géographique antillais. Il est vrai qu’un segment du titre, « la guerre des langues », peut porter à confusion : les langues ne sont pas en guerre l’une contre l’autre, ce sont plutôt les pouvoirs politiques et économiques qui s’affrontent, en quête d’hégémonie, et qui s’expriment sur le mode d’une instrumentalisation systémique de la langue.

Il est nécessaire et utile de mettre en perspective la réflexion de Patrick Chamoiseau avec les enseignements du sociolinguiste Louis-Jean Calvet, auteur entre autres du livre « Linguistique et colonialisme, petit traité de glottophagie » (Éditions Payot, 1974). Il nous instruit que « S’il y a une histoire des langues, elle constitue donc un chapitre de l’histoire des sociétés, ou mieux, le versant linguistique de l’histoire des sociétés. Et si l’on considère, ce qui n’est guère original, que la violence est la grande accoucheuse de l’histoire, alors cette violence affecte aussi l’histoire des langues. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le titre de ce livre, La guerre des langues, et l’on verra à propos d’exemples comme ceux de la Grèce, de la Turquie, de l’Inde ou de la Norvège, qu’il n’a rien de métaphorique. » (…) « La linguistique moderne s’est construite sur un refus, celui de prendre en considération les problèmes posés par l’origine des langues. Cette enfance de la communication humaine, dont nous ne savons pas grand-chose, est pourtant d’un intérêt évident en même temps qu’elle appartient légitimement au domaine de la linguistique. Sans prétendre apporter sur ce point des lumières définitives loin s’en faut, j’ai donc tenté en ouverture de ce livre quelques hypothèses, dans la mesure où elles peuvent nous aider à comprendre la genèse de notre sujet. Car, s’il y a guerre des langues, c’est bien parce qu’il y a plurilinguisme, un monde qui n’aurait qu’une langue ne connaîtrait pas ce type de conflit, d’où l’illusion pacifiste (…) » (…) Cette partie, qui constitue le second tiers du livre (le champ de bataille), est donc l’étude de la guerre des langues in vivo, telle que la livrent sur le terrain les locuteurs depuis des siècles. Nous y montrerons comment et pourquoi l’histoire des hommes peut se lire dans l’histoire de leurs langues, comment leurs conflits se manifestent au plan linguistique » (Louis-Jean Calvet, op.cit., pages 10 et 11).

 

 Montréal , le 10 septembre 2023