L’éphéméride du 17 juin

Appel du 17 juin 1940 (Charles Tillon)

Abolition de la tranportation le 17 juin 1938

Entre déportation, transportation, relégation, la terminologie a évolué au cours des siècles pour être fixée définitivement, pour les spécialistes du moins, dans les années 1850. À partir de ces années, les termes de déportation et de déportés recouvrent exclusivement une notion de peine politique et de condamnés politiques. Par exemple, la déportation est la peine appliquée aux Communards comme Louise Michel, Rochefort ou encore plus tard à Dreyfus. La transportation n’est pas une peine du Code pénal, c’est un mode d’exécution de la peine des travaux forcés. À partir de 1854, tous les condamnés aux travaux forcés, à l’exception des femmes et des hommes de plus de 60 ans, doivent être “transportés” dans une colonie pénitentiaire autre que l’Algérie. Les termes de transportation et de transportés sont alors exclusivement réservés aux condamnés de droit commun, criminels jugés en cours d’assises ou en conseils de guerre qui subissent une peine de travaux forcés. Avant 1854, le terme de “transportation” politique a été employé à propos des Insurgés de Juin puis des opposants au coup d’État du 2 décembre 1851 et du Second Empire qui sont transportés en Algérie ou en Guyane au titre de textes réglementaires ou législatifs d’exception dérogatoires du Code Pénal. Il s’agissait en effet, du point de vue juridique, de ne pas confondre cette “transportation” qui n’était pas prononcée par des autorités judiciaires avec la “déportation” prévue par le Code pénal laquelle était difficilement applicable car elle devait s’exécuter aux Iles Marquises. Bien entendu le grand public, la Presse et même les élus emploient indifféremment le terme de déportation et de déportés, il nous a semblé néanmoins important d’apporter ici les précisons qui précèdent. Restent les termes de relégation et de « relégués » plus rarement usités et qui s’appliquent à partir de 1885 aux délinquants ou criminels récidivistes. La relégation est donc une peine prononcée par des tribunaux. C’est une peine accessoire qui s’ajoute quand la récidive de condamnations est constatée selon un barème complexe qui varie en fonction de la gravité des peines prononcées. En matière criminelle, il suffit d’une seule récidive pour la peine des travaux forcés ou de la réclusion par exemple. Mais quand il s’agit de peines infligées en correctionnelle pour des délits de vagabondage par exemple, il faut jusqu’à sept récidives avant que la relégation soit prononcée. Les relégués ont été envoyés en Guyane et en Nouvelle-Calédonie de 1887 à 1897 puis en Guyane seule à partir de 1897. Pour les femmes, la relégation sera supprimée en France à partir de 1907.
Source :https://journals.openedition.org/criminocorpus/142

DÉCRET DU 17 JUIN 1938

Le Président de la République française […] décrète :

Article premier : La peine des travaux forcés est subie dans une maison de force, avec obligation au travail et assujettissement à une épreuve d’isolement cellulaire de jour et de nuit.
La durée de l’épreuve cellulaire est de trois années pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Pour les condamnés aux travaux forcés à temps elle est de deux années si la peine est de dix ans ou supérieure à dix ans et de une année si la peine est de moins de dix ans. Cette durée peut être réduite par mesure administrative, soit pour raison de santé, soit pour conséquence de la bonne conduite ou du travail du condamné. L’isolement de nuit est toujours appliqué. La libération conditionnelle ne s’applique pas à des peines de travaux forcés.
Art. 2 : Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables aux condamnés en cours de peine que s’ils n’ont pas encore été transportés au jour de la promulgation du présent décret.
Les condamnés déjà transportés continuent à être régis par les dispositions de la loi du 30 mai 1854 (Lire le texte).
Art. 3 : Pour tous les condamnés en cours de peine, transportés ou non au jour de la promulgation du présent décret, l’obligation de résidence temporaire, prescrite par l’article 6 de la loi du 30 mai 1854, est remplacée par l’interdiction de séjour pour vingt années.
Art. 4 : Les transportés libérés actuellement tenus à l’obligation de résidence dans la colonie, seront soumis à l’interdiction de séjour pour une durée égale à celle de l’obligation de résidence restant à courir, et, en cas d’obligation de résidence à vie, à l’interdiction de séjour pour une durée de vingt années, à compter de l’expiration de leur peine.
L’interdiction de séjour prévue par l’alinéa 1er du présent article et par l’article précédent sera subie sans préjudice de celle encourue par l’application de l’article 46 du Code pénal.
Art. 5 : Les infractions prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 30 mai 1854 seront jugées, en cas d’arrestation en France, par le tribunal correctionnel du lieu d’arrestation.
Les juridictions du lieu d’arrestation en France seront également compétentes pour connaître de tous les autres crimes ou délits commis à la colonie par les condamnés ou libérés. Les infractions prévues à l’article 7 de la loi du 30 mai 1854 seront punies de deux à cinq ans d’emprisonnement en cas d’emprisonnement; la peine sera de un à trois ans d’emprisonnement en cas d’infraction à la même loi. Ces peines seront subies dans la Maison de force prévue à l’article 1er ci-dessus avec l’obligation au travail. Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant la promulgation du présent décret.
Art. 6 : Tout condamné aux travaux forcés soumis au régime des travaux forcés soumis au régime de l’article 1er du présent décret qui, durant sa détention et son évasion, aura encouru une poursuite suivie de condamnation, soit pour fait qualifié crime, soit à une peine supérieure à 3 mois de prison pour vol, escroquerie, abus de confiance, abus de blanc-seing, recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, vagabondage ou mendicité, par application des articles 277 et 279 du Code pénal, outrage public à la pudeur, excitation habituelle de mineurs à la débauche, embauchage en vue de la débauche, assistance à la prostitution d’autrui, dans les conditions spécifiées par l’article 4 de la loi du 27 mai 1885, trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, violences envers des magistrats, jurés, officiers ministériels, agents de la force publique, citoyens chargés d’un ministère de service public, violences punies par les articles 309, alinéa 1er, et 311 alinéa 2, du Code pénal, évasion conformément à l’article 245 du même code, sera relégué.
La relégation sera également prononcée contre tout individu qui, interdit de séjour dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus, aura enfreint cette interdiction, ou aura encouru une poursuite suivie de condamnation soit pour crime, soit à une peine supérieure à 6 mois d’emprisonnement pour l’un des délits énumérés à l’alinéa précédent.
Art. 7 : Tout condamné aux travaux forcés qui, subissant sa peine dans les conditions prévues par le présent décret, se sera évadé ou aura tenté de s’évader, sera puni de la peine prévue par l’article 245 du Code pénal. Cette peine sera subie dans la Maison de force prévue à l’article 1° ci-dessus et avec obligation au travail.
Art. 8 : En vue de l’application des dispositions du présent décret portant détention, dans les Maisons de force de la métropole, des condamnés aux travaux forcés, il sera procédé, par décret, pris sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à une réorganisation des Circonscriptions pénitentiaires.
Sont prévues, dans les cadres du Personnel des Services extérieurs de l’Administration pénitentiaires, les créations d’emplois indiquées ci-dessous et qui ne pourront résulter que du vote d’une loi spéciale : Deux sous-directeurs; Deux secrétaires d’administration; Huit commis; Quinze premiers surveillants; Soixante-quinze surveillants; Un chef d’atelier.
Art. 9 : Il est ouvert au Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938, en addition aux crédits alloués par la loi de finance du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, des crédits s’élevant à la somme totale de 600.000 francs applicables aux chapitres ci-après désignés :
Chapitre 16. Services extérieurs pénitentiaires. Traitements : 595.000 Fr. Chapitre 17. Services extérieurs pénitentiaires. Indemnités fixes : 4.000 Fr. Chapitre 18. Services extérieurs pénitentiaires. Indemnités variables : 1.000 Fr.
Art. 10 : Sur les crédits ouverts au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur l’exercice 1938 par la loi de finances, du 31 décembre 1937 et par des lois spéciales, une somme totale de 1.009.110 francs est et demeure annulée au titre des chapitres ci-après du budget de la Justice :
Chapitre 19. Ouvriers libres temporaires des Etablissements pénitentiaires. Salaires : 9.110 Fr. Chapitre 50. Approvisionnement des cantines : 1.000.000 Fr.
Art. 11 : Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’application du présent décret.
Des décrets spéciaux règleront son application à l’Algérie et aux colonies. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu par l’alinéa 1° du présent article.
Art. 12 : Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres dans les conditions prévues par la loi du 13 avril 1938.
Art. 13 : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, sera publié au Journal officiel.
Fait à paris, le 17 juin 1938. Par le Président de la République, A. Lebrun. Le président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, E. Daladier. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, P. Reynaud. Le Ministre de l’Intérieur, A. Sarrault. Le Ministre des Finances, P. Marchandeau. Le Ministre des Colonies, G. Mandel.

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Appel du 17 juin 1940 (Charles Tillon)

L’Appel du 17 juin 1940 désigne un tract de Charles Tillon diffusé à Bordeaux avec la complicité de certains kiosquiers communistes. Les tracts rapportant l’appel du dirigeant du Parti communiste étaient encartés dans des journaux bordelais comme La France ou La Petite Gironde.
Le contexte politico-diplomatique et militaire
Ce même jour, le maréchal Pétain, nommé président du Conseil par le président Albet Lebrun1 fait un discours radiophonique :

« À l’appel de Monsieur le Président de la République, j’assume à partir d’aujourd’hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre admirable armée qui lutte, avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes ; sûr que, par sa magnifique résistance, elle a rempli ses devoirs vis-à-vis de nos alliés ; sûr de l’appui des anciens combattants que j’ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés, qui dans un dénuement extrême sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude.
C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’obéir qu’à leur foi dans le destin de la patrie2. »

Ce discours et cette nomination font suite à la démission de Paul Reynaud du poste de Président du Conseil.

Entre le 26 mai et le 2 juin, l’armée belge faisait défection, et la Grande-Bretagne décidait, sans concertation avec le commandement français, de replier son armée en rembarquant par Dunkerque la totalité de son corps expéditionnaire de 200 000 hommes, ainsi que 140 000 Français, laissant le reste de l’armée française seule face aux Allemands.

Le représentant de Churchill auprès du gouvernement français, le général Edward Spears, est venu à Bordeaux le 17 juin pour tenter de convaincre Paul Reynaud et Georges Mandel, ministre de l’Intérieur, de rejoindre Londres, mais sans succès3,4. Reynaud allait démissionner et Mandel était sur le point d’embarquer à bord du paquebot Massilia pour continuer la guerre depuis l’Afrique du Nord. Résolu de longue date à refuser la défaite et à continuer le combat, de Gaulle décide de repartir à Londres ce même jour et Spears l’accompagne dans l’avion mis à disposition de De Gaulle par Churchill pour son voyage de retour en France la veille5.

Le tract
Ce texte a pu être présenté comme un appel à la résistance au fascisme hitlérien (il revendique notamment la « formation d’un gouvernement populaire (…) luttant contre le fascisme hitlérien et les 200 familles »). Selon Yves Santamaria, il n’est toutefois que « modérément décalé par rapport aux analyses kominterniennes », dénonce la guerre comme impérialiste et rejette l’alliance avec l’Angleterre6. Pour leur part, Jean-Pierre Besse et Claude Pennetier sont sensibles à la différence de ton entre ce tract, offensif envers l’hitlérisme, et les comportements plus ambigus à la même période d’autres membres de la direction du parti (dont Jacques Duclos). Le tract de Charles Tillon leur semble symptomatique de la pensée d’un dirigeant proche des milieux syndicalistes, davantage en prise avec la classe ouvrière, et qui ne s’est rendu qu’une fois (en 1931) en Union soviétique7.

Un texte plus long, d’une vingtaine de pages, publié également à Bordeaux le 18 juillet (le « manifeste de Bordeaux »), reprend et développe les mêmes thèmes, vilipendant plus vivement encore l’hitlérisme mais aussi le régime de Vichy et l’armistice, qualifié de « pacte de bourreaux »7.

Texte
Les gouvernements bourgeois ont livré à Hitler et à Mussolini : l’Espagne, l’Autriche, l’Albanie et la Tchécoslovaquie… Et maintenant, ils livrent la France.

Ils ont tout trahi. Après avoir livré les armées du Nord et de l’Est, après avoir livré Paris, ses usines, ses ouvriers, ils jugent pouvoir, avec le concours de Hitler, livrer le pays entier au fascisme.

Mais le peuple français ne veut pas de la misère de l’esclavage du fascisme. Pas plus qu’il n’a voulu de la guerre des capitalistes. Il est le nombre : uni, il sera la force.

– Pour l’arrestation immédiate des traîtres

– Pour un gouvernement populaire s’appuyant sur les masses, libérant les travailleurs, établissant la légalité du parti communiste, luttant contre le fascisme hitlérien et les 200 familles, s’entendant avec l’URSS pour une paix équitable, luttant pour l’indépendance nationale et prenant des mesures contre les organisations fascistes.

Peuple des usines, des champs, des magasins, des bureaux, commerçants, artisans et intellectuels, soldats, marins, aviateurs encore sous les armes, unissez-vous dans l’action !

Source wikipedia