Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi

—  Par Thierry Renard, secrétaire du Parti de Gauche de Martinique —-

sans_travail-360Toutes les dispositions de ce chapitre vont à l’encontre du but recherché. S’il est vrai que les droits à l’allocation d’assurance chômage seront suspendus puis reconduits dans le cas ou le salarié trouverait un CDD (Contrat à Durée Déterminée), il est précisé « tout ou partie » . Rien ne garantit donc au salarié de retrouver l’intégralité de ses droits (art 6).
Concernant l’assurance chômage dont le plancher minimal est jusqu’alors garanti par le Conseil d’Etat, l’assurance chômage sera variable. Elle pourra être majorée ou minorée selon la nature du contrat de travail, la durée, l’âge du salarié ou la taille de l’entreprise (art 7).
Une attention toute particulière a été consacrée au temps partiel (art 8). Le temps partiel qui devrait représenter une variable d’ajustement dans l’emploi tente à devenir la voie préférentielle d’accès à l’emploi. Les négociations sur l’organisation du temps partiel ne pourront avoir lieu que si l’entreprise a un tiers de ses salariés à temps partiel.
Le temps partiel pourra être transformé en temps complet par accord de branches, même si la fonction de complément n’est pas équivalente. Une durée minimale de 24 heures hebdomadaire sera instaurée. Seulement cela ne concerna ni les contrats existants, ni les contrats signés par un jeune de moins de vingt-six ans.
LE TEMPS PARTIEL PRIVILÉGIÉ
La durée minimale de 24 heures hebdomadaire est soumise à dérogation, sous demande expresse et écrite du salarié souhaitant avoir moins d’heures. (A croire que les demandeurs d’emploi cherchent de petits temps partiels pour s’occuper). Les heures supplémentaires seront majorées de 10% dès la première heure, sauf qu’à ce jour elles sont majorées de 25% à partir de la troisième heure. De plus, les heures supplémentaires seront annualisées. C’est donc en fin de contrat ou à la fin de l’année que le salarié touchera son dû. Evidemment, rien n’empêche à l’employeur de décompter les heures ou les journées d’arrêt maladie, annualisant ainsi de fait le temps de travail.
Le salarié pouvant allègrement cumuler deux emplois se verra confronté à des difficultés dans sa propre gestion, tant pour son compte de formation que pour son assurance complémentaire car il pourra avoir plus d’un prestataire de service. Il y a aussi un dispositif sur les compléments d’heures par avenant. Cette disposition permet à l’employeur d’augmenter temporairement la durée du travail prévu par le contrat de travail (perte des 10% de majoration des heures supplémentaires). Lorsque cette disposition s’applique, les heures supplémentaires au-delà de ce qui est prévu par l’avenant, seront majorées de 25%.
En conclusion ce chapitre ne fera que fragiliser l’emploi en privilégiant le temps partiel, en s’attaquant à l’assurance maladie et aux heures supplémentaires.
Thierry Renard, secrétaire du Parti de Gauche (Front de Gauche) de Martinique