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Exposition de Larry Clark : de l'exception artistique en droit pénal

par Edouard Treppoz, professeur de droit à l'Université Jean Moulin Lyon III, directeur de l'Institut du droit de l'art et de la culture

 

 



 

L'interdiction par la mairie de Paris d'une exposition de Larry Clark aux moins de dix huit ans suscite une violente polémique dont Le Monde s'est fait l'écho à plusieurs reprises. Face aux critiques d'autocensure, la mairie prétend dans cette affaire n'avoir fait que respecter le droit positif, dont elle conteste par ailleurs la rigueur. Dura lex, sed lex nous disent les édiles parisiens.

La loi est-elle donc si dure pour l'art au XXIe siècle ? Sans doute, faut-il rappeler que l'outrage aux bonnes mœurs a fait place en 1992 à la protection des mineurs. Il ne s'agit plus de savoir si Madame Bovary est "lascive" ou "immorale" comme le pensait le procureur Pinard, mais si des mineurs peuvent être sujets (article 227-23 du Code pénal) ou destinataires (article 227-24 du Code pénal) d'images pornographiques. L'incrimination fut ensuite renforcée en 1998 pour viser non plus seulement l'image d'un mineur, mais aussi sa représentation justifiant ainsi l'interdiction d'un manga érotique dont les personnages dessinés pouvaient sembler des mineurs (Crim., 12 septembre 2007, n° 06-86763). La loi du 5 mars 2007 est venu à son tour incriminer le fait de consulter un service en ligne mettant à la disposition de telles images, ce qui en l'espèce n'était pas en cause. Se fondant dès lors sur la nature pornographique de certaines photographies, la mairie décide d'interdire l'accès de toute l'exposition au moins de dix huit ans.

A suivre cette logique, on peut se demander si finalement toute l'exposition n'aurait pas dû être interdite ou du moins expurgée des images litigieuses. En effet, si les images sont jugées pornographiques, la difficulté ne porte pas tant sur le public que sur les personnages représentés, qui, au dire de l'artiste, ne sont pas toujours des majeurs. Dès lors, la mairie reconnaissant implicitement la nature pornographique de certaines œuvres s'exposerait aux foudres de l'article 227-23 du Code pénal protégeant le mineur comme sujet et non comme destinataire de l'image. Le service juridique de la mairie aurait ainsi pu se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation appliquant cet article à des images représentant "des adolescents nus, jambes écartés, exhibant leurs organes sexuels parfois en érection" (Crim., 9 juin 1999, N° 98-80052).

Il est pourtant permis d'imaginer qu'une autre lecture du droit était possible ou du moins souhaitable. Une exposition Controverses à Lausanne au Musée de l'Elysée montrait en effet que la nature artistique d'une image peut constituer un fait justificatif excluant la rigueur du droit pénal. Mapplethorpe (Cincinatti v. Contempary Art Centers, 57 Ohio Misc 2d 9 566 NE d 207) et Spencer Tunick (Tunick v. Safir, 228 F.3d 135 (2nd Cir. 2000)) échappèrent ainsi aux Etats Unis à une condamnation pénale en raison de la nature artistique de leur travail. Rien d'étonnant vu de Suisse où le Code pénal (article 197 al 4) reconnaît qu'une représentation dotée d'une valeur culturelle ne peut être qualifiée de pornographique. La question n'est autre que celle de la singularité de l'art justifiant une exception artistique à l'application du droit pénal. Certes, le Code pénal français ne reconnaît aucune exception de ce genre et il est sans doute vain de penser que le législateur actuel vienne adoucir la loi pénale. Il est en revanche possible d'espérer que le juge français puisse être amené à distinguer selon la nature artistique ou non de l'image. Les précédents existent. La Cour européenne des droits de l'homme s'est ainsi récemment prévalue de l'appartenance des "onze mille verges" d'Appolinaire au patrimoine littéraire européen pour condamner la Turquie qui interdisait une telle œuvre (CEDH, 2e Sect. 16 février 2010, Req. No 41056/04). Pour la première fois, la Cour européenne considère, en se prévalant de la valeur culturelle de l'œuvre, que la protection de la morale ne peut tout justifier.

Dans la même veine, la Cour d'appel de Paris a pu faire primer la liberté de création d'un photographe sur le droit à l'image de la personne représentée (CA de Paris, 5 novembre 2008). La nature artistique de l'image adoucit la pression des droits de la personnalité. Enfin, le Conseil d'Etat a reconnu que le film Ken Park du même Larry Clark, "s'il comporte une scène de sexe non simulée et plusieurs scènes de violence, ne présente pas, compte tenu de son thème et des conditions de sa mise en scène, un caractère pornographique ou d'incitation à la violence" (CE, 4 février 2004, N° 261804). La représentation du sexe non simulée n'impose donc pas toujours une qualification pornographique. Le contexte créatif peut induire une autre qualification.

Si les contours de cette exception artistique ne seront pas facile à tracer, il aurait été néanmoins souhaitable que la mairie de Paris se prévale de cette exception au lieu et place d'une application uniforme du droit pénal. Elle n'aurait alors pas eu à rougir de porter cette lecture devant le juge dans l'hypothèse probable d'un contentieux. C'est à ce prix qu'un texte jugé, à juste titre, liberticide aurait pu s'adoucir. Par sa lecture littérale, la mairie de Paris condamne les plus petites institutions, qui ne pourront assumer financièrement le harcèlement procédural mené par certaines associations, à l'autocensure.

Edouard Treppoz, professeur de droit à l'Université Jean Moulin Lyon III, directeur de l'Institut du droit de l'art et de la culture

LEMONDE.FR | 18.10.10 |

 

Larry Clark : censure ou précaution ?