L'interdiction
par la mairie de Paris d'une exposition de
Larry Clark aux moins de dix huit ans
suscite une violente polémique dont Le Monde
s'est fait l'écho à plusieurs reprises. Face
aux critiques d'autocensure, la mairie
prétend dans cette affaire n'avoir fait que
respecter le droit positif, dont elle
conteste par ailleurs la rigueur. Dura lex,
sed lex nous disent les édiles parisiens.
La loi est-elle donc si dure pour l'art au
XXIe siècle ? Sans doute, faut-il rappeler
que l'outrage aux bonnes mœurs a fait place
en 1992 à la protection des mineurs. Il ne
s'agit plus de savoir si Madame Bovary est
"lascive" ou "immorale" comme le pensait le
procureur Pinard, mais si des mineurs
peuvent être sujets (article 227-23 du Code
pénal) ou destinataires (article 227-24 du
Code pénal) d'images pornographiques.
L'incrimination fut ensuite renforcée en
1998 pour viser non plus seulement l'image
d'un mineur, mais aussi sa représentation
justifiant ainsi l'interdiction d'un manga
érotique dont les personnages dessinés
pouvaient sembler des mineurs (Crim., 12
septembre 2007, n° 06-86763). La loi du 5
mars 2007 est venu à son tour incriminer le
fait de consulter un service en ligne
mettant à la disposition de telles images,
ce qui en l'espèce n'était pas en cause. Se
fondant dès lors sur la nature
pornographique de certaines photographies,
la mairie décide d'interdire l'accès de
toute l'exposition au moins de dix huit ans.
A suivre cette logique, on peut se demander
si finalement toute l'exposition n'aurait
pas dû être interdite ou du moins expurgée
des images litigieuses. En effet, si les
images sont jugées pornographiques, la
difficulté ne porte pas tant sur le public
que sur les personnages représentés, qui, au
dire de l'artiste, ne sont pas toujours des
majeurs. Dès lors, la mairie reconnaissant
implicitement la nature pornographique de
certaines œuvres s'exposerait aux foudres de
l'article 227-23 du Code pénal protégeant le
mineur comme sujet et non comme destinataire
de l'image. Le service juridique de la
mairie aurait ainsi pu se prévaloir d'un
arrêt de la Cour de cassation appliquant cet
article à des images représentant "des
adolescents nus, jambes écartés, exhibant
leurs organes sexuels parfois en érection" (Crim.,
9 juin 1999, N° 98-80052).
Il est pourtant permis d'imaginer qu'une
autre lecture du droit était possible ou du
moins souhaitable. Une exposition
Controverses à Lausanne au Musée de l'Elysée
montrait en effet que la nature artistique
d'une image peut constituer un fait
justificatif excluant la rigueur du droit
pénal. Mapplethorpe (Cincinatti v.
Contempary Art Centers, 57 Ohio Misc 2d 9
566 NE d 207) et Spencer Tunick (Tunick v.
Safir, 228 F.3d 135 (2nd Cir. 2000))
échappèrent ainsi aux Etats Unis à une
condamnation pénale en raison de la nature
artistique de leur travail. Rien d'étonnant
vu de Suisse où le Code pénal (article 197
al 4) reconnaît qu'une représentation dotée
d'une valeur culturelle ne peut être
qualifiée de pornographique. La question
n'est autre que celle de la singularité de
l'art justifiant une exception artistique à
l'application du droit pénal. Certes, le
Code pénal français ne reconnaît aucune
exception de ce genre et il est sans doute
vain de penser que le législateur actuel
vienne adoucir la loi pénale. Il est en
revanche possible d'espérer que le juge
français puisse être amené à distinguer
selon la nature artistique ou non de
l'image. Les précédents existent. La Cour
européenne des droits de l'homme s'est ainsi
récemment prévalue de l'appartenance des
"onze mille verges" d'Appolinaire au
patrimoine littéraire européen pour
condamner la Turquie qui interdisait une
telle œuvre (CEDH, 2e Sect. 16 février 2010,
Req. No 41056/04). Pour la première fois, la
Cour européenne considère, en se prévalant
de la valeur culturelle de l'œuvre, que la
protection de la morale ne peut tout
justifier.
Dans la même veine, la Cour d'appel de Paris
a pu faire primer la liberté de création
d'un photographe sur le droit à l'image de
la personne représentée (CA de Paris, 5
novembre 2008). La nature artistique de
l'image adoucit la pression des droits de la
personnalité. Enfin, le Conseil d'Etat a
reconnu que le film Ken Park du même Larry
Clark, "s'il comporte une scène de sexe non
simulée et plusieurs scènes de violence, ne
présente pas, compte tenu de son thème et
des conditions de sa mise en scène, un
caractère pornographique ou d'incitation à
la violence" (CE, 4 février 2004, N°
261804). La représentation du sexe non
simulée n'impose donc pas toujours une
qualification pornographique. Le contexte
créatif peut induire une autre
qualification.
Si les contours de cette exception
artistique ne seront pas facile à tracer, il
aurait été néanmoins souhaitable que la
mairie de Paris se prévale de cette
exception au lieu et place d'une application
uniforme du droit pénal. Elle n'aurait alors
pas eu à rougir de porter cette lecture
devant le juge dans l'hypothèse probable
d'un contentieux. C'est à ce prix qu'un
texte jugé, à juste titre, liberticide
aurait pu s'adoucir. Par sa lecture
littérale, la mairie de Paris condamne les
plus petites institutions, qui ne pourront
assumer financièrement le harcèlement
procédural mené par certaines associations,
à l'autocensure.
Edouard Treppoz, professeur de droit à
l'Université Jean Moulin Lyon III, directeur
de l'Institut du droit de l'art et de la
culture
LEMONDE.FR | 18.10.10 |
Larry Clark : censure ou précaution ?